Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 mai 2026, n° 2602261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602261 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, Mme C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la modification des données enregistrées dans l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) en inscrivant comme nom de famille « B… » et en rectifiant son statut matrimonial en « marié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour conforme aux actes d’état civil établis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Elle soutient que les données d’état civil enregistrées dans l’application informatique AGDREF ne sont pas conformes aux actes d’état civil établis par l’OFPRA et que la persistance de ces erreurs la place dans une situation d’urgence dès lors qu’elle l’empêche de procéder à toute démarche administrative sécurisée et l’expose, avec ses enfants, à des incohérences d’identité.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante ukrainienne née le 8 août 1985, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte, d’une part, de procéder à la modification des données enregistrées dans l’application informatique AGDREF en inscrivant comme nom de famille « B… » et en rectifiant son statut matrimonial en « marié » et, d’autre part, de lui délivrer un titre de séjour conforme aux actes d’état civil établis par l’OFPRA.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme B…, qui s’est vue accorder la protection subsidiaire et a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité valable du 15 octobre 2025 au 14 octobre 2029, soutient que les données d’état civil enregistrées dans l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) ne sont pas conformes aux actes d’état civil établis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dès lors qu’elle est mariée et que son nom de famille légal est « B… ».
4. Il résulte de l’instruction et notamment de la capture d’écran du compte Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) de Mme B… que celui-ci fait mention de son nom de naissance « A… » et de son nom d’usage « B… », ces mêmes informations étant reportées sur la carte de séjour pluriannuelle dont elle a été mise en possession tandis que, sur une seconde version de cette même carte de séjour, n’est mentionnée que le nom « B… ». S’il résulte de cette même capture d’écran qu’elle est séparée alors qu’elle est mariée, la situation familiale n’est pas une information reportée sur un titre de séjour. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que ces erreurs, l’empêchent de procéder à toute démarche administrative, notamment d’effectuer une demande de titre de voyage pour elle et ses enfants, et l’exposent à des difficultés d’exécution de la décision du 1er avril 2025 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, Mme B… n’établit pas être effectivement confrontée à de telles difficultés dès lors que la première des erreurs n’existe pas en ce que son nom de famille « B… » est bien indiqué et la seconde erreur n’a aucune incidence sur les mentions du titre de séjour dont elle est titulaire. Il s’ensuit que les conditions d’urgence et d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme remplies.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se demander si les mesures sollicitées font obstacle à l’exécution d’une décision administrative, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à la charge des dépens de l’instance, inexistants en l’espèce.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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