Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 déc. 2025, n° 2504549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Grenier, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
2°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision prise par la maire de Dijon le 27 octobre 2025 de ne pas renouveler son contrat de travail ;
3°) d’enjoindre à la maire de Dijon de procéder à sa réintégration, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à défaut, de procéder à un réexamen sa situation dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L.911-1 et L 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Dijon une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que son emploi représentait sa seule source de revenus, et compte-tenu de sa situation familiale ;
elle peut justifier de l’existence de moyens sérieux, et tenant à :
l’incompétence du signataire de l’acte ;
la décision qui a été prise pour un motif étranger à un intérêt du service ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, la commune de Dijon, représentée par Adaltys Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas constituée, que la requête n’est pas recevable et que la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504550, enregistrée le 3 décembre 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 décembre 2025 en présence de Mme Roulleau, greffière, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Grenier, pour Mme A…, et de Me Halpern qui substitue Me Riffard, de la société Adaltys Avocats, pour la commune de Dijon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été recrutée en qualité d’adjoint technique par la commune de Dijon, par plusieurs contrats successifs, dont le dernier expire le 31 décembre 2025. Par un courrier en date du 27 octobre 2025, il lui a été notifiée la décision de ne pas procéder au renouvellement de son contrat. Par une requête, enregistrée sous le n° 2504550, Mme A… a demandé au tribunal d’annuler cette décision. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a dès lors lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. En premier lieu, eu égard à la production par la commune de Dijon de l’arrêté de délégation, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. En second lieu, Mme A… soutient que son contrat n’a pas été renouvelé pour des raisons étrangères à l’intérêt du service, à savoir qu’elle aurait récemment « subi les foudres » d’une collègue de travail, et s’en serait plaint auprès de sa hiérarchie. Elle n’apporte cependant à l’appui de ses dires que des mails émanant d’elle-même, ou des documents ou attestations dépourvues de toute précision. Inversement, la commune de Dijon, pour établir que la manière de servir ne respectait pas les normes en vigueur, notamment en matière d’hygiène et de comportement, produit de nombreuses pièces circonstanciées, émanant de personnes différentes, exerçant des fonctions diverses, et exerçant dans des groupes scolaires différents de la ville de Dijon. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise pour un motif étranger à un intérêt du service n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée de la maire de Dijon en date du 27 octobre 2025 de ne pas renouveler son contrat de travail. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction et celles formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la commune de Dijon tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Dijon tendant à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Dijon tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Dijon.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Entrepreneur ·
- Sécurité routière ·
- Activité professionnelle ·
- Sérieux
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Aide juridique
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Prénom ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- L'etat ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stage ·
- Harcèlement moral ·
- Stagiaire ·
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Jury ·
- Pièces ·
- Mutation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Désistement ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Harcèlement moral ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Administration ·
- Légalité
- Domaine public ·
- Polynésie française ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Mer ·
- Délibération ·
- Élevage ·
- Infraction ·
- Procès-verbal
- Justice administrative ·
- Récidive ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Conduite sans permis ·
- Stupéfiant ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Convention internationale ·
- Cartes ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Langue française ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Aide ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.