Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2406422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, Mme D A, représentée par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Dordogne en date du 10 juin 2024 rejetant sa demande de délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans et portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence, en l’absence de délégation de signature ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet de la Gironde le 11 avril 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas, rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, de nationalité albanaise, déclare être entrée en France en 2012. Elle bénéficie de titres de séjour vie privée et familiale depuis le 23 avril 2018. En 2024, elle a déposé une demande pour obtenir une carte de résident de dix ans sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 10 juin 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Dordogne a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, M. B C, directeur des sécurités et signataire de la décision contestée du 10 juin 2024, disposait d’une délégation de signature du préfet de la Dordogne, par une décision du 9 janvier 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n°24-2023-003 du même jour, accessible sur le site internet de la préfecture de la Dordogne, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de délivrance de titres de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision du 10 juin 2024 fait état de ce qu’au vu des dispositions des articles L. 413-1 à L. 413-6 et R. 413-15 du code d’entrée et du séjour du droit d’asile, la requérante ne remplit pas les conditions requises en l’absence de contrat d’intégration républicaine validé par l’OFII et d’une maîtrise suffisante de la langue française d’un niveau A2, qu’elle ne justifie pas de ressources stables, régulières et suffisantes équivalentes au salaire minimum de croissance durant ces cinq dernières années et qu’elle n’appartient à aucun cas dérogatoire. Elle est ainsi suffisamment motivée en fait. Si cette décision ne précise pas qu’il est fait application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est intervenue en réponse à la demande de la requérante présentée sur ce fondement, cette circonstance, qui ne l’a pas empêchée de comprendre la décision et de la contester utilement, n’est pas de nature à la faire regarder comme insuffisamment motivée en droit. Il ne résulte pas de cette motivation, ni d’aucune des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
4. En troisième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, à l’occasion du dépôt de sa demande, est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n’aurait pas eu la possibilité, pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le contenu de la décision se prononçant sur cette demande. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si Mme A soutient qu’elle maîtrise la langue française en raison de son séjour en France depuis 2012, et que le préfet ne lui a pas demandé de produire une attestation de DELF A2, il ressort des pièces du dossier qu’en raison du caractère insuffisant des ressources de l’intéressée, il aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce dernier motif.
6. En cinquième lieu, Mme A se prévaut de sa maîtrise de la langue française, de sa bonne insertion, de son handicap, de l’avis favorable de l’adjoint au maire de Périgueux à la suite de son entretien et de ce que sa situation ne lui permet pas d’obtenir un contrat à durée indéterminée. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle bénéficiait d’un titre de séjour régulièrement renouvelé depuis 2018 et dont le dernier est valide jusqu’au 19 avril 2024, ces circonstances et les seuls éléments qu’elle produits, relatifs à la scolarité de ses enfants et sa carte de mobilité réduite, ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision de refus de délivrance d’une carte de résident de dix ans d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées ».
8. Le refus de délivrance du titre de séjour de résident de longue durée, qui ne fait pas obstacle à la délivrance d’un autre titre de séjour et n’emporte, par lui-même, aucune conséquence sur le droit au séjour de l’intéressée, laquelle dispose d’une carte de séjour temporaire, ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne saurait être regardé comme imposant à un Etat de délivrer un type particulier de titre de séjour. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de la requérante. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de la Dordogne du 10 juin 2024. Par suite sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur le plus ancien,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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