Annulation 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2406010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de résident de dix ans, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur d’appréciation quant à la menace grave pour l’ordre public que sa présence constituerait ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Cazanave, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 4 septembre 1972 au Caire (Egypte), est entré en France le 2 octobre 1998. Il s’est vu délivrer un premier titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 17 décembre 2002 au 16 décembre 2003 puis, une carte de résident valable du 17 décembre 2003 au 16 décembre 2013, renouvelée le 17 décembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 17 décembre 2023. Par une décision du 30 juillet 2024, le préfet du Tarn a rejeté cette demande. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. » Aux termes de l’article L. 432-3 du même code : « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de renouveler la carte de résident de dix ans de M. B… au motif de la menace grave à l’ordre public qu’il représente, le préfet du Tarn s’est fondé sur la circonstance que la consultation de son casier judiciaire faisait apparaître des éléments l’amenant à douter de son intégration et du respect des principes qui régissent la République française. Dans ses écritures en défense, le préfet du Tarn fait état d’une condamnation à 500 euros d’amende prononcée par le tribunal correctionnel d’Albi le 29 septembre 2016 pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer son permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, en produisant le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B… délivré le 8 mars 2024. Il se prévaut par ailleurs de ce que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour avoir été mis en cause pour des faits de destruction ou dégradation de véhicule privé commis le 19 octobre 2006, de violence volontaire aggravée commis le 12 avril 2012 à la suite d’une dispute avec son ex-conjointe, de travail clandestin commis du 21 août 2007 au 17 février 2009, de vol et de chantage commis du 20 juin au 25 juillet 2020 à Gaillac et d’usage de chèque contrefait ou falsifié, ainsi que de contrefaçon ou falsification de chèque, commis du 1er juin au 11 août 2022 à Gaillac. Toutefois, en se bornant à reprendre les mentions figurant au fichier de traitement d’antécédents judiciaires de l’intéressé, sans produire de pièces de nature à démontrer leur matérialité et, le cas échéant, d’éventuelles condamnations pénales, le préfet du Tarn ne justifie pas que le comportement de M. B…, qui conteste les faits qui lui sont reprochés, constituerait une menace grave pour l’ordre public.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 30 juillet 2024 en tant qu’elle a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il le munisse, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Cazanave, son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. B….
Article 2 : La décision du 30 juillet 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à Me Cazanave en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Cazanave renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Cazanave et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Clen, vice-président,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
Le greffier
R. PEREZ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Prénom ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- L'etat ·
- Annulation
- Stage ·
- Harcèlement moral ·
- Stagiaire ·
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Jury ·
- Pièces ·
- Mutation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Désistement ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Fins
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Prime ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Récidive ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Conduite sans permis ·
- Stupéfiant ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Entrepreneur ·
- Sécurité routière ·
- Activité professionnelle ·
- Sérieux
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Aide juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Aide ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Harcèlement moral ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Administration ·
- Légalité
- Domaine public ·
- Polynésie française ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Mer ·
- Délibération ·
- Élevage ·
- Infraction ·
- Procès-verbal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.