Rejet 26 mai 2025
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 26 mai 2025, n° 2501721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer, sans délai, un titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour à défaut, d’enjoindre au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas rechercher s’il entrait dans les conditions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance du droit d’être entendu et du principe du contradictoire, consacrés par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fraisseix ;
- les observations de Me Saidi, représentant M. A…, présent ;
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant burkinabé né le 29 avril 1999, déclare être entré en France le 10 février 2000. Par un arrêté du 20 janvier 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Elle mentionne également les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, ainsi que les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour rejeter sa demande de titre de séjour. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le seul fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaitrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. A…, célibataire et sans charge de famille, fait valoir que sa mère, ses deux frères et sa sœurs, ressortissants français, sont présents sur le territoire français il n’établit pas qu’il dispose de liens intenses et stables avec ces derniers ni que sa présence à leurs côtés serait indispensable. En outre, s’il indique résider sur le territoire français depuis l’âge de dix mois sous couvert de plusieurs titres de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 4 juillet 2019, ce dernier n’a entrepris aucune démarche jusqu’au 10 octobre 2023, date à laquelle il a sollicité un titre de séjour. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas s’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 21 octobre 2019. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a été condamné, une première fois, le 22 mars 2019 à une peine de 85 heures de TIG pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et, une seconde fois, le 27 juin 2019 à une peine de 300 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants. Par ailleurs, il est défavorablement connu des services de police puisqu’il a fait l’objet de quatre procédures pour extorsion commise avec une arme, vol en réunion, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. En outre, M. A…, qui ne justifie ni d’une intégration professionnelle ni d’une intégration sociale à la société française, n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Burkina Faso, où vie son père. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été impliqué dans quatre procédures judiciaires de 2016 à 2017 et a fait l’objet de deux condamnations pénales, en 2019. L’intéressé ne conteste pas ces faits. Les condamnations portent sur des faits d’usage illicite de stupéfiants, rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et s’il a été condamné en dernier lieu à 300 euros d’amende, le 27 juin 2019, contrairement à ce que soutient le requérant, cette dernière condamnation n’est pas excessivement ancienne et elle n’est que la dernière d’une série de quatre procédures judiciaires et deux condamnations jalonnant son parcours délictueux qui a commencé dès 2016, alors que M. A… était encore mineur. Par ailleurs, si le requérant fait état de ses efforts pour s’insérer socialement et professionnellement, il n’établit avoir travaillé qu’un mois comme agent de service en décembre 2018, neuf mois comme ouvrier en contrat de professionnalisation d’avril 2019 à janvier 2020, six jours comme manutentionnaire en octobre et novembre 2022 et être bénévole au sein du secours populaire français depuis juin 2022. M. A… ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Par suite, la préfète de l’Essonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni méconnu les dispositions précitées des articles L. 432-1 et L. 412-5 précités, dont se prévaut le requérant, en estimant que la présence en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces versées au dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de son article 51 : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
11. En l’espèce, M. A… se borne à soutenir que la préfète de l’Essonne n’a pas respecté son droit d’être entendu, sans faire valoir qu’il aurait disposé d’informations pertinentes, tenant notamment à sa situation personnelle, qui, si elles avaient pu être portées, à temps, à la connaissance de l’administration, auraient été de nature à influencer le contenu de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier du droit d’être entendu au préalable, doit, en tout état de cause, être écarté.
12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Si M. A… soutient qu’il encourrait des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, le Burkina Faso, il n’assortit ce moyen d’aucun argument relatif notamment à la nature des risques auxquels il serait exposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 20 janvier 2025 présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Fraisseix
Le président,
Signé
P. Ouardes
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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