Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 févr. 2025, n° 2303478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303478 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de Thézan-lès-Béziers du 12 avril 2023 fixant le montant de son Indemnité d’administration et de technicité.
Il soutient être harcelé par le maire.
Par mémoire, enregistré le 28 novembre 2023, la commune de Thézan-lès-Béziers, représentée par Me Moreau, conclut au rejet du recours et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le recours est irrecevable, faute de moyen et d’argumentation juridique, et que la décision attaquée est légale, ne révélant aucun harcèlement moral.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ().5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-17° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.. ».
2. M. B brigadier-chef principal, demande d’annuler l’arrêté du maire de Thézan-lès-Béziers du 12 avril 2023 qui fixe le montant de son indemnité d’administration et de technicité. S’il prétend être harcelé par le maire, il n’apporte sur ce point aucune précision et aucun justificatif qui soit de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, au sens de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique. Dès lors, son moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du recours, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, peuvent être rejetées par ordonnance.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Thézan-lès-Béziers relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Thézan-lès-Béziers.
Fait à Montpellier le 28 février 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 février 2025,
La greffière,
B. Flaesch
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