Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 mars 2026, n° 2604763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. A… B… représenté par Me Riou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) suspendre l’exécution de la décision implicite du 11 novembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour « salarié » ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de sept jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de six mois dans un délai de sept jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une décision implicite de rejet est née le 11 novembre 2025 ;
- sa demande n’est pas tardive, en raison de l’inopposabilité des voies et délais de recours
S’agissant de la condition d’urgence :
- il bénéficie de la présomption d’urgence applicable aux demandes de renouvellement de titre de séjour au regard des conséquences engendrées par le refus de renouvellement sur sa situation ;
- il existe un préjudice grave et immédiat porté par la décision de l’administration à sa situation, le titre lui ouvrant le droit à l’exercice d’une activité professionnelle, alors en outre qu’il a perdu son emploi du fait de sa situation administrative et ne peux plus se faire embaucher par un nouvel employeur, qu’il a été radié de la liste des demandeurs d’emplois et ne peut, par conséquent, plus prétendre à aucune indemnisation de sa période de chômage.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’un défaut de motivation, ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, révélant une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 mars 2026 sous le numéro 2604756 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 à 10h, tenue en présence de M. Alves, greffier d’audience, M. Fedi a lu son rapport et a entendu les observations de Me Riou pour M. B… qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant bissau-guinéen, né le 15 mars 2001, est entré en France en décembre 2017. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance durant sa minorité. Il s’est vu délivrer une carte de séjour annuelle valable du 4 septembre 2024 au 3 septembre 2025 portant la mention « salarié ». Il a effectué sa demande de renouvellement de cette carte par envoi postal recommandé, notifié le 11 juillet 2025 au préfet des Bouches-du-Rhône. Il a bénéficié d’un récépissé valable du 8 septembre 2025 au 7 mars 2026. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite du 11 novembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé dispose d’un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, M. B… demandant la suspension du refus de renouvellement de son droit au séjour et le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a produit aucun mémoire en défense, ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. Le moyen tiré de ce que le refus de délivrer un titre de séjour à M. B… méconnaît les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B…, à titre provisoire, une carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte. Le préfet des Bouches-du-Rhône peut toutefois retirer cette carte de séjour si la requête au fond est rejetée par le tribunal administratif.
Sur les frais d’instance :
6. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision implicite du 11 novembre 2025, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement du droit au séjour de M. B…, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B…, à titre provisoire, une carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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