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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 janv. 2026, n° 2507276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507276 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer afin qu’il soit procédé à la délivrance de son titre de séjour, ainsi que de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que les mesures sollicitées présentent un caractère urgent et utile dans la mesure où la possession de son titre de séjour physique est indispensable au dépôt d’une demande de renouvellement du titre de séjour en cause et qu’un document provisoire de séjour lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour et de poursuivre son alternance.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». L’article R. 431-15 du même code dispose « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant marocain né le 6 juin 2002, a fait l’objet d’une décision favorable de la préfecture des Alpes-Maritimes prise le 14 novembre 2024 sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et qu’il a été mis en possession d’une attestation de décision favorable valant autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable du 15 novembre 2024 au 14 janvier 2026. L’intéressé soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, que n’étant pas en possession de sa carte de séjour physique, toujours en cours de fabrication, il ne peut déposer aucune demande de renouvellement du titre de séjour en cause, et ce en dépit de plusieurs relances adressées en ce sens à l’administration. Dès lors, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de M. A… la carence du préfet dans la fabrication d’un titre de séjour, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que la carence du préfet dans la fabrication d’un titre de séjour emporte des conséquences préjudiciables pour le requérant qui, se trouvant de ce fait dans l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement du titre de séjour auquel il a droit, n’a pu se voir délivrer le récépissé d’une telle demande. Dans ces circonstances, et alors que M. A… bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail qui n’est valable que jusqu’au 14 janvier 2026, et que l’absence d’un récépissé passé cette date le place dans une situation administrative incertaine notamment quant à la poursuite de son contrat d’alternance, la demande sollicitée tendant à la délivrance d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le prononcé de cette mesure ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. Enfin, le récépissé de la demande de titre de séjour du requérant, visé par les dispositions de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut être assorti d’une autorisation de travail.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer M. A… afin de lui remettre à défaut du séjour auquel il a droit, un récépissé de sa demande de titre de séjour valable à compter du 15 janvier 2026 assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un rendez-vous à M. A… afin de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour valable à compter du 15 janvier 2026 assorti d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
A.Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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