Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 mars 2026, n° 2601870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le13 mars 2026, M. C… B…, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de changement de statut ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’examen dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels dépens.
Le requérant soutient :
Que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque de perdre son emploi ;
Que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2506801 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…)». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. M. B…, ressortissant marocain, a présenté, le 23 avril 2025, auprès du préfet des Alpes-Maritimes, une demande de changement de statut afin de passer de celui de travailleur saisonnier à celui de salarié qui a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 2 octobre 2025 dont il demande la suspension.
4. Si M. B… soutient que l’exécution de la décision contestée porte une atteinte « grave et immédiate à sa situation professionnelle, sociale et personnelle », il ne l’établit pas, les pièces produites se limitant à deux attestations de droit à l’assurance maladie et à une attestation de demande de logement social. Il s’ensuit qu’à défaut de remplir la condition d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la requête de M. B… doit être rejetée par application de l’article L.522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Nice, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
P. A…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à
tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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