Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 21 avr. 2026, n° 2402742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2024 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejetant son recours administratif préalable dirigé à l’encontre de la décision du 30 avril 2024 lui accordant le bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision du 19 juin 2024 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes procédant à la levée de la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui accorder pleinement le bénéfice du revenu de solidarité active, y compris de manière rétroactive sur les mois de suspension de ses droits.
Il soutient qu’il est victime de discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président en exercice, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Il soutient que :
- la requête est dépourvue de conclusions et de moyens ;
- la décision du 12 juin 2024 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes s’est substituée à la décision du 30 avril 2024 ;
- aucun recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 30 avril 2024 n’a été formé antérieurement à l’introduction de la requête du 23 mai 2024 ;
- la décision du 15 février 2023 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes suspendant les droits au revenu de solidarité active de M. A… n’a pas été communiquée à l’instance par le requérant et n’a pas fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de M. B…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 avril 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a accordé à M. A… le bénéfice du revenu de solidarité active à compter d’avril 2024. Par décision du 12 juin 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif exercé à l’encontre de cette décision. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision ainsi qu’une décision du 19 juin 2024 levant la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de mai 2024.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de moyens de la requête :
2. Si, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, il reste que la requête par laquelle l’intéressé le saisit doit, en vertu de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, contenir « l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge », l’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne pouvant en principe, aux termes du même article, la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. L’article R. 772-6 de ce code, qui aménage les conditions, en particulier d’information du requérant et de délai de régularisation, selon lesquelles une irrecevabilité peut à ce titre être opposée aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi qui ne sont pas introduites par un avocat ou sur un formulaire mis à disposition par la juridiction administrative, rappelle la nécessité pour le requérant de soumettre au juge administratif, que son office précédemment rappelé ne saurait conduire à statuer au-delà des conclusions qui lui sont présentées, « une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles ».
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… se borne à soutenir être victime de discrimination en ce que la décision du 30 avril 2024 lui accorde un montant de revenu de solidarité active qu’il estime insuffisant et en ce qu’il a été privé de ses droits pendant plusieurs mois. Toutefois, il n’assortit ce moyen d’aucune précision et ne produit à l’instance aucun élément à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, sa requête ne satisfait pas aux obligations de motivation résultant de l’article R. 411-1 du code de justice administrative cité au point précédent.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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