Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 9 janv. 2026, n° 2506638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 mai 2025 et le 20 novembre 2025 sous le n° 2506638, M. A… D…, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son droit au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) dans tous les cas, d’enjoindre au préfet de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation, faute pour le préfet de faire apparaître l’examen de son droit au séjour dans les conditions posées par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de son droit au séjour ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle quant aux conditions de son entrée en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 mai 2025 et le 20 novembre 2025 sous le n° 2506639, Mme C…, représentée par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de son droit au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) dans tous les cas, d’enjoindre au préfet de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation, faute pour le préfet de faire apparaître l’examen de son droit au séjour dans les conditions posées par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de son droit au séjour ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle quant aux conditions de son entrée en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
M. D… et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 7 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les observations de Me Rudloff, représentant M. D… et Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… et Mme C…, ressortissants russes nés respectivement le 12 octobre 1979 et le 13 octobre 1981, demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 25 novembre 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône, constatant que leur demande d’asile a été définitivement rejetée par les instances compétentes, a abrogé tout récépissé ou attestation de demande d’asile en leur possession et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les instances n° 2506638 et n° 2506639 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d’y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
4. Les décisions attaquées mentionnent les éléments de droit applicables à la situation des requérants, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elles font application. Elles exposent, par ailleurs, les circonstances de fait principales relatives à leur situation personnelle, notamment le fait que les intéressés se sont vus refuser le statut de réfugiés par des décisions de l’office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 3 novembre 2023, confirmées par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 mars 2024. Les décisions contestées, qui n’avaient pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation des requérants, comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait permettant à leurs destinataires d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation révélant un défaut d’examen du droit au séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, alors que les arrêtés litigieux mentionnent que M. D… et Mme C… sont entrés en France le 30 septembre 2022 dans des conditions indéterminées, les requérants soutiennent que les décisions en litige sont entachées d’inexactitude matérielle dès lors qu’ils sont arrivés en France dans des conditions déterminées, munis d’un passeport et d’un visa. A supposer même établie l’inexactitude matérielle de ce motif, il ressort toutefois du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs exposés dans l’arrêté litigieux.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions de délivrance de titre de séjour est inopérant contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D… et Mme C… sont entrés en France en septembre 2022 et ne présentent donc qu’une faible durée de séjour à la date des décisions contestées. S’ils invoquent la présence à leurs côtés de leurs deux enfants, l’une née le 7 novembre 2005, scolarisée en classe de terminale, et l’autre, né le 9 novembre 2008, inscrit en classe de seconde, il ressort des pièces du dossier que leur fille aînée, également déboutée de sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA, est l’objet d’une mesure d’éloignement du 25 novembre 2024. Si les requérants invoquent la situation médicale de leur fille, atteinte de la fièvre méditerranéenne, les pièces médicales qu’ils produisent sont insuffisantes pour établir que cette dernière, qui n’a pas sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade, ne pourrait bénéficier d’un traitement et d’un suivi appropriés à sa pathologie dans son pays d’origine. Ainsi, alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant, pour un État, l’obligation générale de respecter le choix, pour un couple marié ou non, d’établir sa résidence sur son territoire, M. D… et Mme C…, ne font état d’aucun obstacle les empêchant de poursuivre une vie familiale normale en Russie, pays où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 43 et 41 ans. Dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, contraire aux stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, ils ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle et familiale.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. En l’espèce les décisions attaquées n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer l’enfant mineur de ses parents. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation de cet enfant hors de France et notamment en Russie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
12. Les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale des requérants exposés au point 8 du présent jugement ne sont en tout état de cause pas de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées.
13. En dernier lieu, et compte tenu de ce qui précède, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français sont entachées d’illégalité en raison de leur droit au séjour en France.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
14. Compte tenu de ce qui précède, les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de celles fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’encontre des décisions fixant le pays de destination, doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
17. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
18. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 721-4 précité.
19. S’il est saisi, au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, d’un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, dans les mêmes conditions, la réalité des risques allégués, sans qu’il importe à cet égard que l’intéressé invoque ou non des éléments nouveaux par rapport à ceux présentés à l’appui de sa demande d’asile.
20. En l’espèce, les requérants soutiennent que leur retour en Russie les exposerait à un risque de persécutions de la part des autorités russes, en raison du refus de M. D… de combattre dans les rangs de l’armée russe. Toutefois, les requérants ne font état, par ces seules allégations, qui ne sont pas étayées par des justificatifs probants, d’aucun élément précis et circonstancié sur la nature exacte, la gravité, la réalité et l’actualité des risques qu’ils encourraient personnellement en cas de retour dans leur pays d’origine, au sens des dispositions et stipulations des articles précités alors, au demeurant, que leur demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit s’agissant de l’état de santé de leur fille au point 8 du présent jugement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes stipulations.
21. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… et Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… et de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme B… C…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Rudloff.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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