Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 24 juin 2025, n° 2216061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216061 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2022 et 2 août 2023, M. et Mme A, représentés par Me Wenisch, demandent au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Ils soutiennent que :
— nonobstant la substitution de base légale à laquelle l’administration fiscale a procédé l’appréhension des sommes réputés distribuées par l’association AH 26 à hauteur de 140 000 euros par année n’est ni établie ni même réaliste ;
— les sommes imposées entre leurs mains en application de l’article 109, 1, 1° du code général des impôts n’ont pas été désinvesties de l’association AH 26 de telle sorte que ces dispositions sont inapplicables ;
— le prélèvement de 25 % supplémentaires appliqué aux prélèvements sociaux est illégale en application de la décision du Conseil constitutionnel QPC 2016-610 du 10 février 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association pour l’aide et l’assistance aux personnes handicapées (AH 26) dont M. et Mme A sont respectivement trésorier et présidente, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a adressé aux requérants, dans le cadre d’une procédure de contrôle sur pièce, une proposition de rectification les informant qu’elle entendait les assujettir à des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Après le rejet de leurs réclamations préalables, M. et Mme A demandent au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A n’ont pas produit d’observations dans le délai de trente jours courant à compter de la notification, régulièrement opérée le 7 août 2020, de la proposition de rectification du 5 août 2020. Dès lors, ils sont réputés avoir tacitement accepté les rectifications litigieuses et supportent la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions contestées.
Sur la substitution de base légale :
4. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts qui, en vertu de l’article 108, est applicable aux revenus distribués par les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : – 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; – 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur le bénéfice « . Aux termes de l’article 110 du même code : » Pour l’application de l’article 109-1-1°, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés () ".
5. L’administration a imposé, entre les mains des requérants, sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, les sommes considérées comme constitutives de revenus distribués entre les mains des requérants par l’association AH 26. L’administration fiscale a demandé au stade de ses décisions de rejet des réclamations préalables des requérants en cours d’instance une substitution de base légale et que les rectifications litigieuses soient désormais fondées sur les dispositions du 1° de l’article 109, 1 du même code. L’administration, qui ne peut renoncer à appliquer la loi fiscale, est en droit, à tout moment de la procédure, de justifier l’impôt sur un nouveau fondement légal, en vertu des dispositions de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, à condition de ne priver le contribuable d’aucune des garanties légales auxquelles il a droit. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, que cette substitution ait pour effet de priver le requérant, qui a fait l’objet à cet égard de la procédure de rectification contradictoire, d’une des garanties de procédure prévues par la loi. Par conséquent, la substitution de base légale demandée doit être accueillie.
Sur l’existence, le montant et l’appréhension des revenus réputés distribués en application de l’article 109, 1, 1° du code général des impôts :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, à la suite de la vérification de comptabilité de l’association AH 26, l’administration fiscale a estimé que la gestion de cette dernière n’était pas désintéressée et qu’elle était donc soumise aux impôts commerciaux. Elle l’a alors assujettie à des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés relatives tant à des produits éludés qu’à des charges non déductibles. D’une part, il résulte de la proposition de rectification du 5 août 2020 adressée à l’association AH 26 que celle-ci organisait une confusion entre son activité et celle de la SARL Entreprise adaptée Picardie dès lors que l’association était utilisée comme organe de vente et de promotion de son activité, ainsi qu’avec la société Kisslev. Ce faisant les requérants ne contestent pas sérieusement que l’association AH 26 exerçait une activité commerciale d’achat de biens pour les revendre après avoir rémunéré des apporteurs d’affaires avec lesquelles elle entretenait des liens commerciaux. Sa gestion n’étant pas désintéressée, elle devait donc être assujettie aux impôts commerciaux. D’autre part, ainsi qu’il a été dit, au cours des opérations de contrôle, se déroulant dans le cadre d’une procédure d’opposition à contrôle fiscal, l’administration fiscale a reconstitué les produits imposables à raison des encaissements bancaires de l’association et également rejeté la déductibilité des charges qui n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise, conduisant l’administration fiscale à rehausser des bases imposables à l’impôt sur les sociétés au titre des années 2017 et 2018 de respectivement 141 735 euros et 139 488,67 euros. Ces sommes n’étant pas demeurées investies dans l’association AH 26, contrairement à ce que soutiennent les requérants, elles doivent être regardées comme en ayant été désinvesties de cette association. Enfin, si les requérants estiment que le taux de charges accepté par l’administration fiscale est irréaliste et manifestement sous-estimé, ils n’apportent aucun justificatif de nature à établir la réalité des charges exposées par l’association AH 26. Il s’ensuit que les requérants n’établissent pas que les revenus distribués imposés entre leurs mains par l’administration fiscale seraient inexistants ou exagérés.
7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 que le contribuable maître d’une affaire est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu’il contrôle. La qualité de seul maître de l’affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard. Pour soumettre à l’impôt sur le revenu toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur le bénéfice sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, il incombe à l’administration d’établir qu’ils ont été mis à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable que l’administration entend imposer soit le maître de l’affaire est à cet égard sans incidence.
8. Pour imposer entre les mains de M. et Mme A les sommes regardées comme distribuées par l’association AH 26 correspondant aux rehaussements de cette société à l’impôt sur les sociétés établis pour 2017 et 2018 à 141 735 euros et 139 484 euros, l’administration fiscale a estimé que le foyer fiscal de M. et Mme A en avait effectivement disposé en tant que seul maître de l’affaire. Elle fait valoir à cet effet que Mme A est la représentante légale de l’association et son mari son trésorier et que les assemblées générales annuelles n’étaient pas réalisées de telles sorte qu’il n’existait aucun contrôle effectif sur la gestion de l’association par ses membres. Elle indique également que les requérants détiennent seuls la signature sur les comptes bancaires et que le siège de cette association est situé à leur domicile personnel. Dans ces conditions, l’administration démontre que M. et Mme A exerçaient seuls la responsabilité effective de l’ensemble de la gestion administrative, commerciale et financière de l’association AH 26 et disposaient sans contrôle de ses fonds. Ainsi, les requérants, qui en supporte la charge, n’établissent pas qu’ils ne disposaient pas seuls des pouvoirs les plus étendus au sein ladite association, et qu’ils n’étaient pas en mesure d’user sans contrôle des biens de celle-ci. Il s’ensuit que M. et Mme A doivent être regardés comme les seuls maîtres de l’affaire et présumés avoir appréhendé les distributions effectués par l’association qu’ils contrôlent, peu important, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’ils n’aient pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes, et sans que l’administration n’ait en outre eu l’obligation de recourir aux dispositions de l’article 117 du code général des impôts.
9. En dernier lieu, si les requérants se prévalent de différentes interprétations administratives de la loi fiscale, ces dispositions ne font pas de la loi une interprétation différente de celle retenue dans le présent jugement.
Sur les prélèvements sociaux :
10. Aux termes de l’article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « () 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par un coefficient de 1,25. Ces dispositions s’appliquent : () 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice () ».
11. Par sa décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017, le Conseil constitutionnel, saisi le 7 décembre 2016 par le Conseil d’État (décision du 2 décembre 2016, n° 403171), a déclaré conforme à la Constitution le c) du paragraphe I de l’article 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, sous la réserve d’interprétation formulée au paragraphe 12 de ladite décision. Dans cette réserve, le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l’application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l’article 158 du code général des impôts pour l’établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l’article 111 du même code.
12. Il résulte de l’instruction que le montant des revenus de capitaux mobiliers fondés sur le 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts mis à la charge des requérants au titre de l’année 2017 a été, conformément aux dispositions précitées au point 11 ci-dessus, multiplié par un coefficient de 1,25 pour déterminer les cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles les requérants devaient être assujettis. En revanche ce ne fut pas le cas au titre de l’année 2018 où l’administration fiscale a appliqué le taux forfaitaire unique de l’article 200 A, 1 du code général des impôts. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification qui leur a été adressée le 5 août 2020, que le coefficient de 1,25 ait été appliqué à pour déterminer le montant des cotisations supplémentaires aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la réduction des impositions en litige à concurrence de 25%.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2216061
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