Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 févr. 2026, n° 2601197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601197 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. A… B…, représenté par
Me Brosson, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de dire et juger que la procédure de saisie immobilière mise en œuvre par le prs est entachée d’illégalités et en conséquence de l’annuler ;
2°) de dire et juger que les neuf procédures de saisies administratives à tiers détenteurs concernant les pensions de retraite sont entachées d’illégalités et en conséquence de les annuler ;
3°) de dire et juger que les mentions éventuellement portées à la demande de l’administration, du fait du commandement de payer valant saisie immobilière, en marge du bien immobilier par le service de publicité foncière d’Antibes, sont entachées d’illégalités et en conséquence devront être radiées ;
4°) de dire et juger que les émoluments et honoraires des commissaires de justice et de l’avocat de l’administration qui ont été engagés pour diligenter une procédure de saisie immobilière entachée d’illégalités, resteront à la charge du Trésor public ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a fait l’objet de onze actes de poursuites, à la demande du Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Alpes-Maritimes, qui l’empêchent de disposer librement de ses biens et revenus ;
- ces procédures ont été engagées en dépit du sursis légal de paiement dont il bénéficie sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
- il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, aux droits de la défense, au droit de pouvoir bénéficier d’un procès équitable et à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code: « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. (…) ».
3. M. B… expose qu’il a fait l’objet de onze actes de poursuites en vue du recouvrement de diverses impositions et que ces procédures ont été engagées alors qu’il avait saisi le tribunal administratif de Nice d’une réclamation contentieuse contenant une demande de sursis de paiement sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. D’une part, il demande l’annulation de la procédure de saisie immobilière et des neuf procédures de saisies administratives à tiers détenteurs engagées à son encontre. Or, l’office du juge des référés lui permet seulement de prononcer des mesures provisoires. D’autre part, s’il justifie du dépôt d’une requête enregistrée sous le n° 2501266, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande, dont il ne joint d’ailleurs pas copie, porterait sur un contentieux d’assiette et non de recouvrement. Dans ces conditions, la circonstance que des actes de poursuites aient été diligentés postérieurement à sa requête ne saurait être regardée comme gravement et manifestement illégale. Par suite, il n’est pas justifié qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B…, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 18 février 2026.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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