Non-lieu à statuer 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2223542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, Mme A D C, représentée par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer rétroactivement les conditions matérielles d’accueil, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle souffre d’un diabète traité par metformine et d’une affection gynécologique en cours de traitement ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, notamment médicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique,
— Mme C et le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étaient pas présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1.Mme C, ressortissante camerounaise née le
21 janvier 1982, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 5 mai 2022 lui ayant refusé l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 15 décembre 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse que celle-ci précise les textes dont il est fait application et indique que la requérante a refusé la proposition d’orientation en région qui lui avait été faite par l’office et que, par ailleurs, elle n’a pas transmis son dossier au service médical aux fins d’évaluer la vulnérabilité médicale dont elle faisait pourtant état. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
4. La directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne. Aux termes, toutefois, de l’article 20 de cette directive : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () ".
5.Aux termes de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l’acceptation par le demandeur de la proposition d’hébergement ou, le cas échéant, de la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744-6, des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ; / () Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. () ".
6. En l’espèce, Mme C ne conteste pas avoir refusé la proposition d’hébergement qui lui avait été faite par l’OFII, ni d’avoir été informée des conséquences d’un tel refus sur l’octroi de ses conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, si elle fait état, dans le cadre de son recours, d’un suivi médical en région parisienne pour justifier son refus de la proposition d’hébergement en province, elle ne justifie toutefois pas de l’impossibilité de suivre son traitement médical hors de la région parisienne. En outre, si Mme C soutient que la décision attaquée n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité, il est toutefois constant qu’elle n’a pas transmis son dossier au service médical en vue de l’évaluation de sa vulnérabilité dont elle faisait pourtant état lors de l’entretien réalisé le 5 mai 2022. Par suite, la décision attaquée n’est entachée ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation
7. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par
Mme C tendant à ce qu’elle soit admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur, Le président,
M. B E
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2223542/5-
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