Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 avr. 2026, n° 2608363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. A…, représenté par Me Lemaleu Tchoubou, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous dans le délai de quinze jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que, faute de document attestant de la régularité de son séjour, il ne peut pas travailler et subvenir aux besoins de son foyer, alors que son épouse, de nationalité française, va donner naissance à leur enfant dans quelques mois ;
- la préfecture n’a pas répondu à ses relances ;
Sur l’utilité de la mesure :
- la mesure demandée est utile, dès lors que l’absence de réponse de la préfecture le prive de ses droits au séjour, au travail et à la liberté d’aller et venir ;
- elle lui permettra de faire valoir ses droits et d’obtenir un emploi ;
Sur l’absence d’obstacle à une décision administrative :
- aucune décision administrative n’est née ;
Sur l’absence de contestation sérieuse :
- la mesure sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse et n’encourt aucune irrecevabilité.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, en tant que juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant de nationalité guinéenne né le 3 février 1998, est entré en France le 14 février 2024, selon ses déclarations. Il indique avoir déposé une demande de titre de séjour le 18 février 2025, dont il ressort d’un courriel du 24 mars 2026 du support de la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) qu’elle a été reçue par le service instructeur et est en cours de traitement. Malgré ses relances, l’administration ne lui a délivré aucun document permettant la régularisation de sa situation. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
5. En l’absence de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois prévus par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour déposée le 18 décembre 2025 par M. A… est née le 11 avril 2026. Cette décision administrative fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il appartient à M. A…, s’il s’y croit fondé, de contester cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
6. Par ailleurs, la situation de M. A… ne révèle aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour, qui a le caractère d’une première demande et non d’un renouvellement, soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A…, formées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Cergy, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
C. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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