Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 déc. 2025, n° 2509592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Bohner, demande au juge des référés :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les motifs de la décision en litige ne lui ont pas été communiqués ;
- la décision contestée est contraire à l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire à l’article L. 424-13 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune décision implicite n’est intervenue, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que M. B… ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 24 novembre 2025, en présence de Mme Adjacent, greffière d’audience :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les observations de Me Bohner, avocate de M. B…, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né le 16 janvier 1978, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », valable du 3 février 2020 au 2 février 2024. Selon les indications non contestées du préfet du Haut-Rhin, une seconde carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 26 mars 2027, a été établie par le préfet des Yvelines, mais n’a pas été remise au requérant. Les 22 mars et 15 mai 2024, ce dernier a sollicité la délivrance d’une carte de résident. Il sollicite la suspension de l’exécution d’une décision du préfet du Haut-Rhin refusant implicitement de faire droit à sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’existence d’une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B… :
D’une part, aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans (…) ». Aux termes de l’article L. 424-13 de ce code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire (…), et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour. ». Les dispositions de l’annexe 9 à ce code imposent, pour la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-13 du même code, la production de justificatifs d’état civil, de justificatifs de domicile datant de moins de six mois, de photographies d’identité, d’un justificatif d’acquittement du droit de timbre, du titre de séjour en cours de validité et de justificatifs de quatre ans de résidence régulière.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) 10° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles délivrées aux étrangers auxquels le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordée en application de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, (…) ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées en application de l’article L. 424-13 du même code (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
M. B…, détenteur d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable jusqu’au 2 février 2024 et qui résidait dans les Yvelines jusqu’en novembre 2023, a sollicité le 22 mars 2024 puis le 15 mai 2024, via le téléservice Administration numérique pour les étrangers en France, la délivrance d’un titre de séjour, en l’occurrence une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant que sa demande était conforme aux prescriptions rappelées au point 4, dès lors, notamment, que sa seconde carte de séjour pluriannuelle avait été conservée par l’administration préfectorale. Par suite, le préfet du Haut-Rhin n’est pas fondé à soutenir qu’aucune décision implicite n’est née pour des raisons informatiques découlant, selon lui, du fait que cette seconde carte n’avait pas été remise au requérant.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La décision en litige a pour effet de placer M. B… dans une situation de précarité, notamment en ce qu’elle a suspendu le versement de l’allocation aux adultes handicapés. Par suite, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de communication des motifs de la décision en litige et de la méconnaissance de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
Eu égard à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de délivrer au requérant, dans le délai de dix jours à compter de la même date, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable pendant toute la durée ce réexamen. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bohner, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Bohner de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
ORDONNE :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’exécution de la décision, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, est suspendue.
Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin, d’autre part, de délivrer à M. B…, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable pendant toute la durée du réexamen de sa situation.
L’Etat versera à Me Bohner, avocate de M. B…, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Bohner et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
S. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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