Annulation 26 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 26 déc. 2025, n° 2405297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. C… D… A…, représenté par Me Escuillié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors qu’il justifie résider sur le territoire français depuis plus de 10 ans ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présente des motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 18 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 20 octobre 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 14 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier, rapporteure,
- et les observations de Me Fernandez, substituant Me Escuillié, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, est entré en France le 8 octobre 2011 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant ». Il a sollicité le 8 septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Par arrêté du 28 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer ce titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par le présent recours, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, titulaire d’une carte de séjour « étudiant » d’octobre 2011 à novembre 2018, a vécu habituellement en France depuis la fin de l’année 2011 jusqu’au moins le milieu de l’année 2018, puis d’avril 2021 à décembre 2023, soit une durée cumulée de huit ans et demi à la date de la décision attaquée, dont 6 ans en situation régulière. Il ressort également des pièces du dossier que M. A…, titulaire d’un diplôme de maîtrise d’économie-gestion délivré en 2014 par l’université Paris II, a travaillé à temps partiel durant environ sept ans et demi. En couple depuis 2021 avec Mme B…, ressortissante française, il est engagé dans une procédure de procréation médicalement assistée, ce dont atteste un certificat médical produit au dossier. Il justifie ainsi de sa bonne intégration en France et de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, en refusant d’autoriser le séjour de M. A…, la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 décembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité. L’annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait y faisant obstacle, que le préfet du Val-de-Marne délivre un titre de séjour à M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Escuillié, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 28 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Escuillié une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Escuillié renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… A…, à Me Escuillié et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Communication de document ·
- Fins ·
- Contrat de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Urgence ·
- Versement
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Territoire français ·
- Allocation ·
- Grèce
- Opérateur de téléphonie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Gendarmerie ·
- Compétence ·
- Service universel ·
- Poste ·
- Litige ·
- Plainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Investissement ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Régularisation ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Cellule ·
- Ensemble immobilier ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Aire de jeux ·
- Commune ·
- Nuisance ·
- Parc ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Prime ·
- Recours ·
- Aide ·
- Remise ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Or
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- Protection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.