Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 14 oct. 2025, n° 2207500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2022 et 17 février 2023, M. A… B…, représenté par la Me Schil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire de la commune de Quincy-sous-Sénart a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réhabilitation d’une maison individuelle située au 11 rue Gabriel Péri sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Quincy-sous-Sénart la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu’il se borne à énoncer une définition de la réhabilitation sans aucune motivation en droit ;
- en se bornant à considérer que le projet n’est pas une réhabilitation pour rejeter la demande de permis de construire, le maire a insuffisamment motivé sa décision et, par là même, a commis une erreur de droit ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il retient que le projet s’assimile à une construction nouvelle alors qu’il s’agit d’une réhabilitation d’une maison existante, dont l’implantation est quasiment maintenue.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier et 17 mars 2023, la commune de Quincy-sous-Sénart, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique,
- et les observations de Me Calvo, représentant la commune de Quincy-sous-Sénart.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 juin 2022, M. A… B… a déposé une demande de permis de construire portant sur la réhabilitation d’une maison individuelle, sur un terrain situé au 11 rue Gabriel Péri à Quincy-sous-Sénart. Par un arrêté du 4 août 2022, le maire de la commune de Quincy-sous-Sénart a refusé de lui délivrer le permis sollicité. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ». Aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « (…) Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée ».
3. L’arrêté portant refus de permis de construire en litige vise notamment l’article UH. 7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, approuvé le 6 juin 2010 et modifié, en dernier lieu, le 26 mars 2015. Il indique que le projet tel qu’il est décrit dans la notice s’assimile, compte-tenu de l’importance des travaux, non pas à une réhabilitation qui suppose la conservation d’une partie de l’ouvrage, mais à une construction nouvelle, et que celle-ci n’est pas implantée conformément aux dispositions de l’article UH. 7 du règlement du PLU. Cette motivation a permis au requérant d’identifier la règle opposée par le maire à sa demande de permis de construire. Ainsi, cet arrêté comporte l’indication des éléments de droit et de fait sur lesquels le maire s’est fondé pour estimer qu’il y avait lieu de refuser la demande de permis de construire, alors même que la définition de la notion de réhabilitation retenue par la commune n’est pas assortie de sa référence législative ou réglementaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué ne saurait être accueilli.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article UH. 7 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives » du règlement du PLU de la commune de Quincy-sous-Sénart : « – Règle générale : (…) / Au-delà de la bande de 20 mètres de profondeur comptée à partir de l’alignement : les constructions principales doivent être implantées en retrait de toutes les limites séparatives. / Celui-ci sera au moins égal à : ( En vis-à-vis des limites séparatives aboutissant sur la voie de desserte : – 8 m si la façade comporte des baies ; / – 3 m si la façade est aveugle. / ( En vis-à-vis des limites séparatives de fond de parcelle : 10 m (…) / – Exceptions : (…) / Toutefois, les constructions existantes non implantées conformément à la règle générale pourront être réhabilitées, agrandies, surélevées ou reconstruites après sinistre. (…) ».
6. Il ressort des pièces composant le dossier de demande de permis de construire que le projet est présenté comme la « réhabilitation d’une habitation individuelle vétuste et dysfonctionnelle », comprenant la conservation de son implantation aux limites séparatives, la réduction de l’emprise au sol et l’abaissement d’un niveau, et le remplacement d’une « architecture charivari actuel par une architecture traditionnelle locale ». La construction actuelle étant par ailleurs décrite comme vétuste et insalubre, avec des murs et des fondations insuffisants pour garantir la solidité de l’ouvrage, le projet prévoit la reconstruction, après démolition, de plusieurs murs, planchers et couvertures « trop sous-dimensionnés et trop délabrés » et qui, pour être sécurisés, « ne peuvent plus juste être réparés ». Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet consisterait, ainsi que le soutient le requérant, en une simple reconstruction intérieure des planchers et des couvertures délabrées avec conservation des murs extérieurs, des murs porteurs et de la charpente. Il ressort au contraire des plans et de la notice que le projet implique un bouleversement du gros œuvre et la démolition des façades et de la toiture du bâtiment existant et que, au-delà de la suppression d’un étage, la composition architecturale et la volumétrie de la construction préexistante sont complètement modifiées. Par suite, et alors même que l’implantation du bâtiment en limites séparatives est maintenue, compte-tenu de l’ampleur des travaux ainsi projetés, qui touchent à l’ossature même de l’édifice préexistant sans rien conserver de ses éléments structurels, le projet doit être regardé, non comme une réhabilitation mais comme une construction nouvelle, n’entrant pas dans les exceptions prévues par l’article UH.7 du règlement du PLU, et donc soumise à l’interdiction d’implantation en limite séparative. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit, par conséquent, être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Quincy-sous-Sénart, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… le versement d’une somme de 1 800 euros à la commune de Quincy-sous-Sénart.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Quincy-sous-Sénart la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la M. A… B… et à la commune de Quincy-sous-Sénart.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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