Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2403463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2024 et 27 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Neven, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus d’admission au séjour :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
- elle méconnaît le point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Une note en délibéré a été présentée le 17 octobre 2025 pour le compte de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien, est entré en France pour la dernière fois au cours du mois de mars 2019. Il a sollicité son admission au séjour le 9 octobre 2020 au motif qu’il accompagne son fils majeur, atteint d’une lourde pathologie. Par un arrêté du 2 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… A… sollicite l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige : « I.- conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ».
4. Aux termes de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée (…) ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 du présent jugement que le délai pour contester devant le juge administratif les décisions litigieuses de refus de délivrance d’un titre de séjour, faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination est de trente jours à compter de la notification de ces décisions. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 2 février 2022, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à une adresse que le requérant identifie comme son lieu de résidence. Le pli a été présenté par les services postaux à cette adresse le 4 février 2022, puis retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par ces mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale, l’administration établit l’envoi de l’arrêté attaqué et la remise d’un avis de passage. Le délai de recours de trente jours a, par conséquent, commencé à courir dès cette date. Or, M. A… n’a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle que le 31 juillet 2023 et n’a introduit sa requête que le 13 mars 2024. La requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 février 2022 est dès lors tardive et, par suite, irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,Le président,Signé Ghazi FakhrMarchandLa greffière,
SignéYen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Police ·
- Courriel ·
- Territoire français ·
- Interdit ·
- Service postal ·
- Demande
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Recours ·
- Asile ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Commission ·
- Refus
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Guadeloupe ·
- Tierce personne ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Question
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Enseignement médical ·
- Accès aux soins ·
- Recherche médicale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Conserve ·
- Demande ·
- Attribution ·
- Étranger ·
- Plateforme ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Finances publiques ·
- Valeur ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Décision juridictionnelle ·
- Légalité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Refus d'autorisation ·
- Education ·
- Famille ·
- Siège ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pacs ·
- Logement ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Vacant ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation
- Réhabilitation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Maire ·
- Limites ·
- Urbanisme ·
- Motivation ·
- Conservation
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Or ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.