Rejet 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 11 juin 2024, n° 2103270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2103270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, M. B A, représenté par Me Villevieille, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une sanction de révocation ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer une sanction adaptée aux faits qui lui sont reprochés et d’ordonner sa réintégration dans ses fonctions ;
Il soutient que :
— la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée dans la mesure où il justifie d’évaluations exemplaires et où les faits qui lui sont reprochés relèvent de sa vie personnelle ;
— ils n’ont pas de lien avec les fonctions exercées ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent technique de la police nationale depuis le 27 décembre 2005, a été affecté à compter du 1er juillet 2014 dans les fonctions d’agent de restauration au mess de la compagnie républicaine de sécurité n° 6 de Saint-Laurent-du-Var. Il a fait l’objet, après avis du conseil de discipline, d’un arrêté du ministre de l’intérieur du 16 avril 2021 prononçant sa révocation. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
2. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes
3. Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. /Premier groupe : l’avertissement ; le blâme /Deuxième groupe : la radiation du tableau d’avancement ; l’abaissement d’échelon ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; le déplacement d’office /Troisième groupe : la rétrogradation ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans /Quatrième groupe : la mise à la retraite d’office ; la révocation « . Aux termes de l’article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : » Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. « . Aux termes de l’article R. 434-14 du même code : » Respectueux de la dignité des personnes, [le policier] veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération « . Aux termes de l’article R. 434-12 de ce code : » En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation « . Aux termes de l’article L. 434-27 du même code : » Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l’expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant. "
Sur la matérialité des faits :
4. Le 12 octobre 2019, la compagne de M. A a porté plainte pour des faits de violences volontaires sous la forme d’insultes, d’une strangulation et d’un plaquage, dont l’intéressé ne conteste pas la matérialité et pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse, le 2 décembre 2019, à 10 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis de six mois avec mise à l’épreuve pendant deux ans.
Sur le caractère fautif des faits reprochés :
5. Ces faits, qui, bien que survenus en dehors du service et dans le cadre privé, portent atteinte au devoir d’exemplarité qui s’attache à la dignité de la fonction, et sont incompatibles avec les fonctions susceptibles d’être exercées par M. A, en sa qualité d’adjoint technique de la police nationale, constituent une faute de nature à justifier l’édiction d’une sanction disciplinaire.
Sur l’appréciation du caractère proportionné de la sanction :
6. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A a fait l’objet, le 2 mai 2014, d’une exclusion temporaire de 15 jours avec sursis pour avoir été interpellé en état d’ivresse manifeste sur la voie publique, avoir donné une fausse identité et avoir adopté un comportement arrogant envers une personne dépositaire de l’autorité publique, le 10 décembre 2015, d’un blâme pour non-respect des règles en matière de consommation et de détention d’alcool et non-respect des règles en matière d’utilisation des véhicules de service et le 17 octobre 2018, d’une exclusion temporaire de fonctions de 12 mois dont 10 avec sursis pour avoir commis, sous l’emprise de l’alcool, des faits de violences volontaires physiques sur sa compagne, pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une mise à l’épreuve de dix-huit mois avec obligation de soins.
7. Au regard tant de la gravité des faits commis le 12 octobre 2019 que de ses antécédents disciplinaires, M. A n’est pas fondé à soutenir que la sanction de révocation dont il fait l’objet présente un caractère disproportionné.
8. Compte-tenu de ce qui précède, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024 .
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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