Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 août 2025, n° 2507794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 26 août 2025, Mme B A, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le directeur chargé du service d’appui aux ressources humaines de la direction générale des finances publique a rejeté sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge et de la décision du 1er juillet 2025 rejetant expressément son recours gracieux ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 avril 2025 par laquelle le directeur chargé du service d’appui aux ressources humaines de la direction général des finances publiques l’a admise à la retraite à compter du 6 septembre 2025 et de la décision du 22 juillet 2025 rejetant sa demande de retrait de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de réexaminer sa demande de prolongation de son activité au-delà de la limite d’âge dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’un départ à la retraite entraînera une perte de revenus de l’ordre 35 à 40 % ; sa pension de retraite s’élèvera à 2 344 euros et après prélèvement à la source à 2 027 euros en partant du principe que son taux d’imposition se maintiendra à 13,5 % ; elle doit faire face au remboursement de son prêt immobilier qui va continuer de s’échelonner jusqu’au mois d’août 2026 avec des mensualités estimées à 1 006 euros ; si elle bénéficie de loyers, ceux-ci sont absorbés par les mensualités du prêt immobilier souscrit ; elle ne bénéficiera d’un complément de revenus que dans un an ; en sus des mensualités de son prêt immobilier, elle doit faire face à des charges incompressibles d’un montant global de 1 438 euros de sorte qu’il ne lui reste plus que 600 euros pour assumer les reste des charges du foyer ; en tout état de cause, il convient de faire preuve de pragmatisme lors de l’appréciation de l’urgence dans ce type de litige afin que la procédure conserve un effet utile ; il paraît difficile qu’il puisse être remédié à une éventuelle illégalité rapidement plutôt que l’administration ne verse des réparations indemnitaires sans aucune contrepartie en termes de force de travail ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision du 21 mai 2025 refusant sa prolongation d’activité en ce qu’elle est, d’une part, insuffisamment motivée en raison de considérations de fait laconiques, et, d’autre part, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté de radiation des cadres en ce qu’il est illégal en raison de l’illégalité de la décision refusant son maintien en activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de Mme A :
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— la requête par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 août 2025 à 10 heures en présence de Mme Debuissy, greffière d’audience, M. Lassaux a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Robillard, représentant Mme A qui a repris le contenu de ses écritures ; il a également fait valoir que s’agissant de l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision du 15 mai 2025, que cette décision n’a pas fait l’objet d’un examen individualisé de sa demande de prolongation de son activité au-delà de la limite d’âge ;
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, inspectrice des finances publiques depuis le 1er septembre 1985 est affectée à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France en qualité de rédactrice au sein de la division du recouvrement depuis le 1er janvier 2015. Le 6 novembre 2024, Mme A qui atteindra l’âge de 67 ans, le 5 septembre 2025, a sollicité une prolongation d’activité de la limité d’âge pour un départ à la retraite. Par un arrêté du 18 avril 2025, notifié le 6 mai 2025, Mme A a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 6 septembre 2025. Par une décision du 21 mai 2025, le directeur chargé du service d’appui aux ressources humaines de la direction générale des finances publique a refusé de l’autoriser à prolonger son activité au-delà de l’âge limite de départ à la retraite. Le 5 juin 2025, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision qui a rejeté le 1er juillet 2025. Le 30 juin 2025, Mme A a sollicité le retrait de l’arrêté du 18 avril 2025 portant admission à la retraite. Ce recours a été rejeté le 22 juillet 2025. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 mai 2025 portant refus d’autoriser la prolongation d’activité au-delà de l’âge de départ à la retraite et de l’arrêté du 18 avril 2025 portant admission de l’intéressée à la retraite ainsi que les décisions rejetant les recours gracieux formés contre ces actes.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, Mme A soutient que ses revenus mensuels diminueront et qu’elle va subir une perte de revenu correspondant à la différence entre sa rémunération et la pension à laquelle elle aura droit. Toutefois, il ressort des éléments produits par la requérante que ses revenus s’élèvent actuellement à 3 332 euros mensuel net d’impôts et que la simulation qu’elle produit fait apparaître un montant de sa pension de traitement de 2 344 avant impôts. Il ressort des pièces produites par l’administration, non sérieusement contestées par la requérante, que la pension de retraite de cette dernière, après prélèvement à la source, s’élèvera à 2 233 euros. Si Mme A fait valoir qu’elle doit assumer le paiement des mensualités d’un prêt immobilier, celles-ci sont couvertes par les loyers que lui procurent la location de son bien immobilier. Si elle soutient devoir faire face à des charges incompressibles d’un montant global de 1 438 euros, il n’est pas sérieusement contesté que sa pension de retraite lui garantira un reste à vivre de près de 800 euros. Il s’ensuit qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme A ne sera pas en mesure de couvrir ses charges incompressibles qu’elle justifie, alors qu’elle ne pouvait ignorer le moment où elle atteindrait la limite d’âge et les conséquences normalement attendues de celle-ci sur ses revenus ni les incertitudes sur la possibilité d’un maintien en activité au-delà de la limite d’âge légal de départ à la retraite. Ainsi, Mme A ne justifie pas que les décisions contestées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière pour que la condition tenant à l’urgence soit regardée comme remplie. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Lille, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507794
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