Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2026, n° 2524072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524072 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Hadnet Formation |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, la société Hadnet Formation, représentée par Me de Prémare, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Île-de-France a prononcé à son encontre une sanction administrative sous forme d’amende d’un montant de 117 314,50 euros ;
2°) de la rétablir rétroactivement dans ses droits ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette sanction pécuniaire préjudicie à ses intérêts économiques, commerciaux et financiers et met en cause la pérennité de la poursuite de l’activité de l’entreprise ;
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
elle est entachée d’un vice d’incompétence eu égard aux autorités, habilitées à exercer le contrôle, mentionnées à l’article L. 6361-5 du code du travail ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure ;
elle est entachée d’illégalité en méconnaissance des dispositions des articles L. 6362-10, R. 6362-2 et R. 6362-3 du code du travail ;
elle est entachée d’un vice de forme dès lors que la décision attaquée ne mentionne pas l’obligation d’exercer un recours préalable ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 16 décembre 2025 sous le numéro 2524071 par laquelle la société Hadnet Formation demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 septembre 2025, le directeur de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de- France a prononcé à l’encontre de la société Hadnet Formation une sanction administrative d’une somme de 117 314,50 euros. Par la présente requête, la société Hadnet Formation demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, la société Hadnet Formation fait valoir que l’exécution de la décision attaquée préjudicie à ses intérêts économiques, commerciaux et financiers et met en cause la pérennité de la poursuite de son activité. Toutefois, la société requérante ne justifie pas, par des pièces probantes, qu’elle se trouverait dans l’impossibilité de s’acquitter de la somme demandée. Par ailleurs, ses allégations ne sont pas de nature, à elles seules, à justifier que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation financière. La société requérante n’établit donc pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société Hadnet Formation en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Hadnet Formation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hadnet Formation.
Fait à Cergy, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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