Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 2304194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 avril 2023 et le 30 janvier 2025, sous le n° 2302032, M. C… B…, représenté par Me Solomou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de la métropole Nice Côte d’Azur du 21 juin 2023 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa rechute du 12 septembre 2022 en lien avec son accident survenu le 20 septembre 2016 ;
2°) d’enjoindre à la métropole Nice Côte d’Azur, à titre principal, de reconnaître l’imputabilité au service de sa rechute du 12 septembre 2022 au titre de son accident survenu le 20 septembre 2016, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle évaluation de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration s’est crue à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Sagalovitsh, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision du 22 février 2023 ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
II. – Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 août 2023 et le 30 janvier 2025, sous le n° 2304194, M. C… B…, représenté par Me Solomou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la métropole Nice Côte d’Azur du 21 juin 2023 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa rechute du 12 septembre 2022 en lien avec son accident survenu le 20 septembre 2016 ;
2°) d’enjoindre à la métropole Nice Côte d’Azur, à titre principal, de reconnaître l’imputabilité au service de sa rechute du 12 septembre 2022 au titre de son accident survenu le 20 septembre 2016, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle évaluation de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration s’est crue à tort en situation de compétence liée par les avis médicaux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- elle est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Sagalovitsh, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
à titre principal, les moyens soulevés par M. B… sont inopérants dès lors qu’elle se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Solomon, représentant M. B…, et de Me Bouniol, substituant Me Sagalovitsh, représentant la métropole Nice Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
Le 20 septembre 2016, M. B…, agent territorial au service du courrier à la métropole Nice Côte d’Azur, a été victime d’un accident de circulation reconnu imputable au service par une décision du 25 janvier 2018. Alors que son état de santé était consolidé depuis le 18 juillet 2017, M. B… a transmis, le 12 septembre 2022, un certificat médical de rechute à la métropole après une aggravation de ses douleurs dorsales. Par une décision du 22 février 2023, la métropole a rejeté la demande de M. B…. Par une nouvelle décision du 21 juin 2023, remplaçant celle du 22 février 2023, la métropole a de nouveau refusé de reconnaître la rechute de M. B… imputable au service. Par les requêtes enregistrées sous les n°s 2302032 et 2304194, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juin 2023.
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2302032 et 2304194 présentées par M. B… sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 juillet 1987, dans sa version applicable au présent litige : « Le congé prévu au premier alinéa du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre ». Aux termes de l’article 37-2 de ce décret : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ». Aux termes de l’article 37-3 du même décret : « IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ».
Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service est subordonné à une demande en ce sens émanant du fonctionnaire, présentée dans les formes et délais qu’elles prévoient.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait parvenir à la métropole, le 12 juillet 2022, un certificat médical de rechute daté du même jour sans toutefois l’accompagner du formulaire prévu au 1° de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 citées au point 3. Si la demande de M. B… ne respectait pas les formes prévues le décret du 30 juillet 1987, la présentation du formulaire n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité ou de nullité de la demande. Dans ces conditions, et alors que la métropole ne conteste pas que la demande lui a été transmise dans le délai de 48 heures, celle-ci n’est pas fondée à faire valoir qu’elle se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter cette demande.
D’autre part, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est à dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter l’imputabilité au service de la rechute de M. B…, la métropole s’est fondée sur l’avis rendu le 22 novembre 2022 par son médecin conseil qui estime qu’il n’existe pas d’aggravation de l’état de santé de M. B… et sur le rapport d’expertise du Dr A…, rendu dans le cadre de la révision quinquennale, qui a maintenu le taux d’IPP global pour l’enraidissement du rachis lombaire séquellaire et des troubles neurologiques à 20 %. Toutefois, M. B… produit un courrier rédigé par un neurochirurgien, du 27 septembre 2022, adressé à la médecine du travail au terme duquel il constate que l’IRM pratiquée le 30 août 2022 révèle une dégradation discale avec protrusion discale à l’étage L3-L4, provoquant une sténose au niveau du récessus latéral du côté droit mais surtout du côté gauche. Dès lors qu’une dégradation discale a été médicalement constatée, M. B… doit être regardé comme justifiant une rechute, quand bien même elle n’a pas aggravé le taux d’invalidité. Par ailleurs, si la métropole fait valoir que cette dégradation discale concerne les lombaires L3 et L4 alors que l’accident de service subi par le requérant en 2016 lui a occasionné une fracture de la première vertèbre lombaire L1 ayant nécessité un traitement par cimentoplastie au niveau D12 et L1, il ressort du rapport d’expertise du Dr A… que « les conséquences rachidiennes des accidents de travail du 29/09/1994, du 19/02/2009 et du 20/09/2016 sont indissociables car toutes sont potentiellement enraidissantes et toutes surviennent sur le rachis dorso lombaire. Il ne peut donc être proposé qu’un taux global ». Dans ces conditions, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la dégradation discale proviendrait d’une cause extérieure, elle doit être regardée comme une conséquence exclusive de l’accident de travail de 2016. Par suite, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute du 12 septembre 2022 en lien avec l’accident de service survenu le 20 septembre 2016, la métropole a entaché sa décision du 21 juin 2023 d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 22 février 2023, ni sur les autres moyens soulevés par le requérant, que la décision de la métropole Nice Côte d’Azur du 21 juin 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la métropole Nice Côte d’Azur reconnaisse l’imputabilité au service de la rechute de M. B… du 12 septembre 2022. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la métropole Nice Côte d’Azur de procéder à cette reconnaissance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande la métropole Nice Côte d’Azur au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la métropole Nice Côte d’Azur du 21 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la métropole Nice Côte d’Azur de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de M. B… du 12 septembre 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La métropole Nice Côte d’Azur versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la métropole Nice Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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