Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 2 oct. 2025, n° 2411374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411374 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 août 2024 et 24 février 2025, M. B… A…, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 11 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 14 septembre 2020, 13 juillet 2022, 14 décembre 2022, 13 décembre 2023 et 19 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les mentions de l’infraction du 19 septembre 2023 et de la décision 48SI ont été supprimées du relevé d’information intégral de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ;
- les moyens relatifs aux autres infractions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 11 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l’ensemble des décisions de retrait de points y étant récapitulées, consécutives aux infractions des 14 septembre 2020, 13 juillet 2022, 14 décembre 2022, 13 décembre 2023 et 19 septembre 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention de l’infraction du 19 septembre 2023 ainsi que celle de la décision 48SI contestée ont été supprimées dans le relevé d’information intégral. Par suite, les conclusions de la requête relatives à cette infraction et à la décision 48SI, réputée retirée, sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne les infractions des 13 juillet 2022, 14 décembre 2022 et 13 décembre 2023 :
5. Pour ce qui concerne les infractions des 13 juillet 2022, 14 décembre 2022 et 13 décembre 2023, les procès-verbaux électroniques les constatant sont produits à l’instance. Toutefois, ils ne comportent ni la signature de l’intéressé ni la mention « refus de signer ». En outre, si, en ce qui concerne l’infraction du 13 juillet 2022, le ministre soutient que M. A… l’a effectivement signé et que l’absence de facsimile de cette signature sur l’édition du procès-verbal électronique ne résulte que d’une difficulté d’ordre technique, il n’assortit cette allégation d’aucun élément probant. Enfin, s’il résulte du relevé d’information intégral que ces trois infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l’intéressé, de nature à établir que M. A… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ces titres exécutoires. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité les décisions en cause dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification des infractions constatées, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions correspondant aux infractions commises les 13 juillet 2022, 14 décembre 2022 et 13 décembre 2023 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières.
En ce qui concerne l’infraction du 14 septembre 2020 :
6. L’omission de l’information préalable requise en application des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l’ordonnance pénale ainsi prononcée et d’obtenir que l’affaire soit portée à l’audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire.
7. En l’espèce, pour l’infraction commise le 14 septembre 2020, il résulte des mentions du relevé d’informations intégral que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation pénale le 17 janvier 2022 devenue définitive le 2 avril 2022. Dès lors, le défaut éventuel de délivrance de l’information préalable est sans incidence sur la légalité de la procédure de retrait de point.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions portant globalement retrait de onze points intervenues à la suite des infractions commises les 13 juillet 2022, 14 décembre 2022 et 13 décembre 2023.
Sur l’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. A… le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 13 juillet 2022, 14 décembre 2022 et 13 décembre 2023, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route et dans la limite du nombre maximal de points, le bénéfice des points illégalement retirés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Sur les frais de l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision 48SI du 11 juillet 2024 et à la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 19 septembre 2023.
Article 2 : Les décisions du ministre de l’intérieur portant au total retrait de onze points affectés au permis de conduire de M. A… à la suite des infractions des 13 juillet 2022, 14 décembre 2022 et 13 décembre 2023 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des points visés à l’article 2, dans la limite du nombre maximal de points, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La greffière,
A. Moussard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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