Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2502465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée sous le n°2502465, M. C… D… et son épouse Mme A… B…, représentés par Me Ciccolini, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté leur demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
II. – Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025 sous le n°2506999, M. C… D… représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
III – Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025 sous le n°2507001, Mme B… épouse D…, représentée par Me Ciccolini demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Les requêtes ont été communiquées au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoires en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les observations de Me Ciccolini, représentant M. D… et Mme B… épouse D…, le préfet des Alpes-Maritimes ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant arménien né le 9 décembre 1988, et Mme A… B… épouse D…, ressortissante russe née le 29 avril 1999, ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour par une demande déposée le 6 novembre 2024. Par deux arrêtés du 29 octobre 2025 dont ils demandent l’annulation par les requêtes n° 2506999 et n°2507001, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire. Par la requête n°2502465, les intéressés demandent l’annulation de la décision antérieure par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté leur demande.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2502465, 2506999 et 2502465 présentées par M. D… et Mme B… épouse D…, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première. Par suite, les conclusions de M. D… et Mme B… épouse D… dirigées contre le refus implicite opposé à leur demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre les décisions expresses du 29 octobre 2025.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Les requérants soutiennent qu’ils résident de façon continue sur le territoire depuis respectivement l’année 2018 et 2019, que leurs trois enfants sont nés à Nice et que leur fille aînée souffre d’un retard mental et d’épilepsie. Si les pièces du dossier sont de nature à établir leur présence sur le territoire à compter du mois d’octobre 2018, cette circonstance ainsi que celle tenant à la scolarisation de leurs enfants ne sont pas de nature à leur ouvrir droit au séjour alors que par ailleurs, Mme B… épouse D… ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle et que son époux ne démontre pas non plus être intégré socio-professionnellement en France par la seule production d’un bail de location conclu le 1er octobre 2018 d’une durée d’un an, d’un contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2019 pour un emploi de mécanicien qualifié qu’il a occupé jusqu’en 30 septembre 2021 et d’une promesse d’embauche. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de leur fille aînée nécessiterait un suivi médical qui ne serait possible qu’en France. Enfin, il est constant que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées que M. D… a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement les 10 janvier 2022 et 19 février 2023 dont la régularité a été confirmée par le tribunal administratif de Nice puis la cour administrative d’appel de Marseille qu’il n’a pas exécuté et que Mme B… épouse D… a également fait l’objet d’une telle mesure le 9 janvier 2023 qu’elle n’a pas plus exécuté spontanément. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans l’un des pays d’origine des requérants, le préfet des Alpes-Maritimes en leur refusant la délivrance d’un titre de séjour et en leur faisant obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle doivent, dès lors, être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 qu’il n’est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France et en particulier dans l’un des pays d’origine des requérants ni que la scolarisation de ses enfants ne pourrait se poursuivre dans ce pays au regard de leur jeune âge à la date de la décision attaquée. De la même façon, il n’est pas établi que l’état de santé de leur fille aînée nécessiterait un suivi médical qui ne serait possible qu’en France Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L.612-6 et L.612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français.» Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
9. Pour édicter une interdiction de retour d’une durée de deux ans à l’encontre de M. D…, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que l’intéressé n’a pas exécuté spontanément les mesures d’éloignement prises à son encontre, que sa présente constitue un trouble à l’ordre public dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité commis le 2 janvier 2020. Concernant son épouse, le préfet a relevé qu’elle ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’elle n’a pas exécuté spontanément la mesure d’éloignement prise à son encontre. Au regard de ce qui a été exposé par ailleurs au point 5 et à supposer même que le comportement de M. D… ne constitue pas une menace à l’ordre public, les interdictions de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et un an ne sont entachées d’aucune erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… et Mme B… épouse D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… et Mme B… épouse D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, Mme A… B… épouse D… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Le greffier,
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