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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 22 nov. 2024, n° 2302040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2023 et le 31 octobre 2024, M. A B, représenté par la SCP Ferretti Hurel Leplatois, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les préjudices subis en lien avec sa vaccination contre la Covid-19 ;
2°) d’ordonner une expertise médicale avant-dire droit ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les troubles vestibulaires qu’il présente sont imputables à sa vaccination contre la Covid-19 ;
— il est fondé à demander une indemnité de 10 654 euros au titre de ses préjudices, dont 15 euros de frais divers et 10 500 euros de perte de revenus professionnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 novembre 2024 et non communiqué, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le lien de causalité entre la vaccination et la maladie n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— les observations de Me Hurel, représentant M. B.
L’ONIAM n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 31 juillet 1967, a été vacciné à l’âge de 53 ans les 17 mai 2021 et 28 juin 2021 contre la Covid-19 avec le vaccin Pfizer BioNTech. Un diagnostic de névrite vestibulaire gauche et d’un syndrome de Lindsay-Hemenway avec survenue de symptômes vertigineux a été posé le 29 juin 2021. Le 7 octobre 2022, le requérant a saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’une demande d’indemnisation. Une expertise a été diligentée et un rapport rendu le 20 avril 2023. Par un courrier du 31 mai 2023, l’ONIAM a refusé de faire droit à la demande d’indemnisation. Par la présente requête, M. B demande de mettre à la charge de l’ONIAM la réparation des préjudices subis du fait de la névrite vestibulaire gauche et du syndrome de Lindsay-Hemenway dont il est atteint.
Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :
2. Sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, une campagne de vaccination contre la Covid-19 a été organisée par l’article 55-1 du décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et par les articles 5 et 6 de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
3. Aux termes de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. / L’offre d’indemnisation adressée par l’office à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l’absence de consolidation, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et, plus généralement, des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du même chef de préjudice. / L’acceptation de l’offre d’indemnisation de l’office par la victime vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. / L’office est subrogé, s’il y a lieu et à due concurrence des sommes qu’il a versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. »
4. Lorsqu’il est saisi d’un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d’une vaccination effectuée dans le cadre de mesures prescrites sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, il appartient au juge, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l’administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l’affection dont souffre l’intéressé est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il lui appartient ensuite, soit, s’il est ressorti qu’en l’état des connaissances scientifiques en débat devant lui il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande indemnitaire, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir l’existence d’un lien de causalité entre les vaccinations subies par l’intéressé et les symptômes qu’il a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que ces vaccinations.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise amiable du 20 avril 2023, que M. B a été victime le 29 juin 2021, le lendemain d’un rappel de vaccination contre la Covid-19 avec le vaccin Pfizer BioNTech, de vertiges horizonto-rotatoires. Le diagnostic de syndrome de Lindsay-Hemenway associant une névrite vestibulaire gauche à un vertige paroxystique bénin du canal semi-circulaire postérieur gauche, a été posé le 4 août 2021. Si l’expertise reprend une communication du 22 janvier 2022 de la pharmacovigilance selon laquelle « le rôle du vaccin ne peut être écarté », elle ajoute qu'« il est impossible de conclure formellement à ce jour ». Il résulte de cette même communication que « dans la base mondiale de pharmacovigilance, des cas ont été rapportés avec les vaccins contre la Covid-19, que ce soit à ARN messager ou à adénovirus et l’analyse de la disproportionnalité réalisée à partir des déclarations suggère un lien entre vaccin Covid et troubles vestibulaires ».
6. Les parties s’opposent quant à la probabilité d’un lien de causalité entre les pathologies présentées par M. B et la vaccination contre la Covid-19. L’état de l’instruction, compte tenu de ce qui vient d’être exposé, ne permet toutefois pas au tribunal de se prononcer sur ce lien de causalité. Dans ces conditions, et alors que l’ONIAM a reconnu que M. B relevait d’une vaccination réalisée en application de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique, une expertise est utile pour se prononcer contradictoirement sur le lien éventuel entre les troubles et la vaccination, et sur l’ampleur des préjudices subis. Il y a lieu d’ordonner une expertise aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement.
7. Les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions des parties, procédé à une expertise médicale.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal administratif. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert aura pour mission de :
1°) prendre connaissance du dossier médical de M. B et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Caen à compter de juin 2021 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ;
2°) procéder à l’examen médical de M. B ; décrire son état de santé ayant conduit à son hospitalisation au centre hospitalier de Caen ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge ; préciser la pathologie dont souffre M. B ;
3°) décrire l’histoire de la pathologie, de dire si les troubles constatés par le patient et transcrits par les médecins qu’il a consultés sont en lien avec la vaccination contre la Covid 19 ; indiquer si un état antérieur peut les expliquer et dans quelle mesure ; préciser si une déclaration de pharmacovigilance a été réalisée et les suites éventuellement réservées à ce signalement ; indiquer si, au regard des données de pharmacovigilance disponibles, des troubles similaires ont été constatés dans d’autres cas après une vaccination et si la littérature médicale en fait état ;
4°) indiquer la nature des séquelles que M. B conserve en précisant si elles peuvent aussi résulter d’un état antérieur ou des modalités des soins reçus, et dans l’affirmative dans quelles proportions ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si la vaccination contre la Covid 19 a fait perdre à M. B une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; dans cette hypothèse, évaluer cette perte de chance en pourcentage ;
6°) dire si l’état de santé de M. B est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l’hypothèse où l’état de santé de l’intéressé ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle il devra à nouveau être examiné ;
7°) décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la vaccination de M. B, en précisant la part imputable à son état antérieur ;
8°) donner, de manière générale, toutes les précisions utiles au tribunal afin de lui permettre de se prononcer sur la réparation des conséquences de la vaccination contre la Covid 19.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et à l’expert.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
P. MARTINEZ
Le président,
signé
F. CHEYLAN
La greffière,
signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. BENIS
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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