Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 19 févr. 2026, n° 2313624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313624 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juillet 2020, N° 1812035 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Goulay, demande au tribunal :
1°) de déclarer le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) responsable des préjudices qu’il a subis ;
2°) de condamner le CNAPS au paiement de la somme de 60 000 euros avec capitalisation des intérêts échus à compter de la date de la première demande d’indemnisation formée le 18 septembre 2023 auprès du CNAPS, en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 667,67 euros hors taxes à payer à son conseil, Me Goulay, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) d’ordonner l’exécution de la décision de justice à intervenir sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la responsabilité du CNAPS est engagée en raison de l’illégalité fautive de la décision du 6 août 2018 portant rejet de sa demande de délivrance d’une carte professionnelle ;
- le comportement fautif du CNAPS a généré un préjudice financier à hauteur de 50 000 euros, un préjudice professionnel de 5 000 euros et un préjudice moral de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a sollicité la délivrance d’une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité. La commission locale d’agrément et de contrôle Île-de-France – Ouest a implicitement rejeté sa demande le 2 mai 2018. Par un courrier du 2 juin 2018, M. B… a saisi la commission nationale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) d’un recours administratif préalable obligatoire. Une décision implicite de rejet est née le 6 août 2018. Par un jugement n°1812035 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner le CNAPS à lui verser une somme globale de 60 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité fautive de la décision implicite du 6 août 2018.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du CNAPS en raison de l’illégalité fautive résultant de la décision du 6 août 2018 :
2. Par un jugement n°1812035 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé pour erreur d’appréciation la décision implicite du 6 août 2018 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a refusé de délivrer à M. B… une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité privée de sécurité, en raison de l’incapacité du CNAPS à apporter une précision sur les éléments ou les circonstances ayant justifié l’inscription de l’intéressé au fichier des personnes recherchées et à démontrer le caractère établi des faits reprochés. L’illégalité de la décision du 6 août 2018 constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CNAPS.
En ce qui concerne les préjudices :
3. La décision de refus de délivrance d’une carte professionnelle a privé M. B… de la possibilité de travailler en qualité d’agent privé de sécurité entre le 6 août 2018, date de la décision attaquée, et le 12 octobre 2020, date à laquelle le CNAPS lui a délivré une carte professionnelle. La réparation de ce dommage doit être évaluée, compte tenu de l’âge de l’intéressé, de son expérience professionnelle, du secteur d’activité et de la différence entre les sommes qu’il a effectivement perçues entre le 6 août 2018 et le 12 octobre 2020, en particulier de la part des organismes sociaux, et celles qu’il aurait eu des chances de percevoir en exerçant dans le secteur des activités privées de sécurité.
4. M. B… soutient qu’il a été privé d’une chance de trouver un emploi et de bénéficier de revenus associés dans le domaine de la sécurité privée. Il fait valoir que le défaut de carte professionnelle a fait obstacle à son embauche dans le cadre des candidatures qu’il a déposées auprès de plusieurs entreprises de sécurité privée alors que la probabilité de trouver un emploi dans ce secteur est élevée au regard de la pénurie de main d’œuvre. En outre, il se prévaut d’une perte de chance de bénéficier, pendant une période de vingt-six mois, du salaire mensuel moyen d’un salarié diplômé du SSIAP 3 s’élevant à 3 617 euros auquel il faudrait soustraire le revenu de solidarité active qu’il soutient avoir perçu à hauteur de 598,54 euros par mois. A l’appui de sa demande, M. B… produit un diplôme de chef de service de sécurité incendie et d’assistance à personne délivré le 28 juin 2016 et d’un certificat de qualification professionnelle en qualité d’agent de prévention et de sécurité en date du 1er décembre 2017. Par ailleurs, il produit un courriel du 29 mars 2018, envoyé par la personne chargée de recrutement de la société SECURITAS, lui demandant de transmettre une copie de sa carte professionnelle. L’intéressé produit également une convocation à un entretien professionnel le mercredi 2 mai 2018 ou le jeudi 3 mai 2018 dans les locaux de la société EURO SURETE PROTECTION ainsi qu’une convocation pour un entretien professionnel le lundi 9 avril 2018 dans les locaux de la société GORON SECURITE PRIVEE mentionnant la nécessité de se munir du numéro d’agrément de carte professionnelle délivré par la préfecture ou le CNAPS. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B…, âgé de 38 ans à la date de la décision attaquée, ne justifie d’aucune expérience professionnelle antérieure à sa demande de délivrance de carte professionnelle, ne justifie d’aucune promesse d’embauche et n’établit pas que le refus dont il a fait l’objet aurait fait obstacle à son embauche dans un autre secteur. Le préjudice invoqué n’est donc pas établi. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées au titre du préjudice financier et professionnel doivent être rejetées.
5. M. B… se prévaut enfin d’un préjudice moral résultant d’une atteinte à son honneur et à sa réputation ainsi que de troubles dans les conditions d’existence dès lors qu’il a eu des difficultés à trouver un logement et a été contraint de retourner vivre au domicile de ses parents entre 2017 et 2020. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de caractériser l’existence d’un préjudice moral. Les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement doivent donc être rejetées.
6 Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Goulay et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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