Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 févr. 2026, n° 2505303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue d’un entretien d’assimilation pour l’acquisition de la nationalité française,
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de naturalisation et ce dans un délai de trente jours à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; subsidiairement de e réexaminer de nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision favorable dès lors qu’elle a rempli les conditions pour se voir convoquée pour son entretien d’assimilation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes Mme A…, ressortissante de nationalité russe née le 23 janvier 2004 a cherché à obtenir un rendez-vous en vue de finaliser sa demande. Après des tentatives infructueuses et estimant s’être vu opposer un refus implicite de rendez-vous, Mme A… demande l’annulation du refus implicitement opposé par le préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer en vue d’un entretien de naturalisation et présente également des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui fixer un rendez-vous à cette fin.
3. Toutefois, en l’absence de décision explicite de refus de fixer une date de rendez-vous en vue d’un entretien de naturalisation, les difficultés voire l’impossibilité matérielles d’obtenir un tel rendez-vous ne constituent ni ne révèlent l’existence d’une décision de refus susceptible de recours en annulation. Dès lors, la requête de Mme A…, à qui il est toujours loisible de présenter sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative une demande d’injonction, est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nice, le 18 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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