Annulation 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 sept. 2025, n° 2503310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. B A, représenté par
Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français, assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, sur le fondement de l’article L911-1 du code de justice administrative de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elle est illégale dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne lui a pas été notifiée, de sorte qu’il conservait le droit de se maintenir sur le territoire français ;
— elle méconnait l’article L611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours :
— elle est illégale car elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire qui est illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est illégale ;
— elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales, l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’article 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 33 de la convention de Genève.
En ce qui concerne la décision portant obligation de présentation :
— la décision portant obligation de présentation est illégale car fondée sur une décision fixant un délai de départ volontaire qui est illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de l’interprétation des articles L721-6 et L721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est illégale car elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les articles L612-8 et L612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève relative au statut de réfugié du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Descombes a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né en septembre 2004, déclare être entré en France le 27 octobre 2022. Il a été placé sous la procédure Dublin, mais le 30 novembre 2023, il a néanmoins déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 5 septembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 12 mars 2025 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 26 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. A justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Par suite, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 29 mai 2024, régulièrement publié, le jour même, au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme E D, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C F, directeur de la légalité et de la citoyenneté, les décisions relevant des attributions du bureau des étrangers et de la nationalité, ne faisant pas déjà l’objet d’une délégation de signature au bénéfice de Mme D, dont les arrêtés d’éloignement. Par suite, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n’aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté. Les circonstances que l’arrêté attaqué ne vise pas la délégation de signature et que cette délégation ne soit pas jointe à l’arrêté est à cet égard sans incidence.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
5. En l’espèce, la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation en l’état des éléments d’information dont il est établi qu’il disposait. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent, par suite, être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale, qui a notamment pris en compte la situation du requérant au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’il résulte des développements figurant dans l’arrêté attaqué, se soit estimé liée par les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre la décision attaquée. Le moyen soulevé à cet égard doit, par suite, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Selon l’article L. 542-1 du même code : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile () ».
9. En l’espèce, M. A a saisi le 24 octobre 2024 la CNDA d’un recours dirigé contre la décision de l’OFPRA du 5 septembre 2024 rejetant sa demande d’asile. Le préfet du Morbihan a versé aux débats la fiche « TelemOfpra » de M. A, laquelle mentionne que ce recours a été rejeté par une décision de cette juridiction, lue le 12 mars 2025. En application de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A a donc perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à cette date. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant bénéficiait à la date de la décision attaquée du droit de se maintenir sur le territoire français doit être écarté.
10. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 33 de la convention relative aux droits des réfugiés et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elles ne sont opposables qu’à la décision fixant le pays de destination.
11. En dernier lieu, M. A fait valoir que son frère réside en France depuis 2021, sous couvert d’une carte pluriannuelle, obtenue en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, n’établit pas ni même n’allègue ne plus avoir de liens familiaux dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa vie personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire de 30 jours :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
15. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Morbihan a examiné si la situation personnelle de l’intéressé ne justifiait pas, qu’à titre exceptionnel, un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative au droit de l’enfant « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
18. En l’espèce, M. A soutient être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à des atteintes graves, du fait des talibans en raison des opinions politiques qui lui sont imputées, de son profil occidentalisé et du fait de la situation sécuritaire en Afghanistan. Les seules déclarations de M. A dans ses écritures, succinctes et non circonstanciées, ne permettent pas de tenir pour établi le caractère direct, personnel et actuel des menaces dont il serait l’objet en cas de retour en Afghanistan. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations et dispositions rappelées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de présentation aux services de gendarmerie :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision prononçant une obligation de présentation aux services de gendarmerie est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l’autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ». Aux termes de l’article L. 721-7 du même code : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ».
21. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Morbihan a examiné si la situation personnelle de l’intéressé justifiait, ou non, qu’une obligation de présentation de M. A auprès des services de gendarmerie soit prononcée. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
24. M. A, dont le frère vit en France sous le couvert d’une carte pluriannuelle, n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement tandis que l’autorité préfectorale ne soutient pas que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, alors que les deux frères entretiennent actuellement des relations étroites puisqu’ils résident dans la même commune, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prise à l’encontre de M. A méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
25. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué doit être annulé en tant seulement qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
26. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont elle a fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan, de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
27. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 26 mars 2025 du préfet du Morbihan, en tant seulement qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. A, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. Le Roux
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui concerne à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503310
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Route ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Appareil électronique ·
- Composition pénale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre hospitalier ·
- Personne âgée ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Santé publique ·
- État de santé, ·
- Décision implicite ·
- Légalité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Exécution d'office ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Délégation de signature ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Terme
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Casier judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération ·
- Commission ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Otage ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Département ·
- Aide juridique ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Sous astreinte ·
- Statuer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.