Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. facon, 22 mai 2026, n° 2603122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, Mme A… C…, représentée par Me Della Sudda, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a rappelé l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, l’a interdite de retour sur le territoire pour une durée d’un an et l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a rappelé l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation ;
Elle soutient que :
S’agissant de la légalité de l’ensemble des décisions attaquées :
- elles portent une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale ;
- elles ne tiennent pas compte de l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la légalité de l’assignation à résidence :
- elle présente des garanties de représentation suffisantes de sorte que l’assigner à résidence n’était pas nécessaire.
S’agissant de la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision ne tient pas suffisamment compte de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Camacho, Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Facon, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- et les observations de Me Della Sudda, avocate commise d’office, représentant Mme C… assistée de Mme B… interprète en langue russe, portant notamment sur :
* l’abandon à la barre des conclusions à fin d’admission de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
* la circonstance qu’elle n’a pas eu connaissance de l’arrêté du 25 septembre 2025 ;
* la circonstance qu’elle vit en France avec ses trois enfants, l’aîné étant en couple avec une femme sous protection subsidiaire avec laquelle il a eu un enfant, les deux plus jeunes étant quant à eux scolarisés en France et dépourvus de liens avec la Moldavie ;
* le fait que l’assignation à résidence était une mesure inutile alors qu’elle présente des garanties de représentation ;
* la circonstance que la Moldavie soit géographiquement proche du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine.
Les parties ont été informées à l’audience de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme C… est une ressortissante moldave née le 17 septembre 1975 à Bender (Moldavie), entrée irrégulièrement en France le 6 avril 2022 selon ses déclarations, dont la demande d’asile présentée en son nom et celui de ses enfants a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 juin 2022 et dont le recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 28 octobre 2022. Par un arrêté du 25 septembre 2025 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de protégée internationale, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par deux arrêtés du 25 avril 2026 ce même préfet l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 25 septembre 2025 a été notifié le 7 octobre 2025. Si la requérante soutient ne pas avoir eu connaissance de cette décision, elle ne conteste toutefois pas que le courrier notifiant cet arrêté a été présenté à l’adresse à laquelle elle résidait. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté, présentées plus d’un mois après sa notification ne peuvent qu’être rejetées du fait de leur tardiveté.
Il en résulte que les moyens soulevés par la requérante doivent être regardés comme dirigés contre les décisions l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’ayant assignée à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». De plus, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme C… s’est maintenue sur le territoire à l’expiration du délai de départ volontaire qui lui avait été octroyé et qui a commencé à courir le 7 octobre 2025 de sorte que le préfet devait l’interdire de retour sur le territoire français, sous réserve d’éventuelles circonstances humanitaires. Il ressort des pièces du dossier que l’établissement de la cellule familiale de Mme C… en France est récent, celle-ci n’étant entrée sur le territoire que le 6 avril 2022 et ayant vécu jusqu’à l’âge de 46 ans dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’interdiction de retour en cause n’a pas pour effet de la séparer de ses enfants, la cellule familiale pouvant se reconstituer en Moldavie. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale et n’est pas plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la présence de la cellule familiale est récente et que la décision attaquée n’a pas pour effet de séparer les enfants de leur mère, la cellule familiale pouvant se reconstituer en Moldavie. D’autre part, la circonstance tirée de la seule proximité géographique de la Moldavie et particulièrement de la Transnistrie avec le conflit entre la Russie et l’Ukraine – qui au demeurant ne serait opérante que contre la décision fixant le pays de destination qui n’a pas été attaquée dans le délai contentieux – ne suffit à caractériser une méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en l’absence d’allégations contraires, que la décision d’assigner Mme C… à résidence avec une obligation de se présenter deux fois par semaine en matinée à la caserne Auvare de Nice et l’interdiction de quitter le département sans autorisation préalable soit de nature à porter une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de ses enfants.
En second lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ». De plus, aux termes de l’article L. 731-2 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 7, Mme C… s’est maintenue sur le territoire à l’expiration du délai de départ volontaire qui lui avait été octroyé. Par suite, elle pouvait être assignée à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il est constant qu’elle présente des garanties de représentation suffisantes, cette circonstance étant relevée par les termes mêmes de la décision attaquée, celle-ci fait seulement obstacle à ce qu’elle soit placée en rétention sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-2 du même code. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de l’assigner à résidence soit disproportionnée ou entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de l’objectif poursuivi par l’autorité administrative de poursuivre son éloignement alors que la requérante n’est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français. Par suite, les moyens soulevés tiré de l’erreur d’appréciation et de son caractère non-nécessaire doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce que soit prononcée une injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. FACON
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier/la greffière
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