Non-lieu à statuer 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 10 déc. 2025, n° 2306687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 83,88 euros, d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 400,86 euros pour la période d’octobre 2021 à mars 2022.
Elle soutient que la caisse d’allocations familiales n’a pas tenu compte de sa situation personnelle actuelle dès lors qu’elle n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’origine de cet indu et la situation de la requérante ne justifiaient pas qu’une remise gracieuse plus importante lui soit accordée ;
- en tout état de cause, Mme B… a remboursé le solde de sa dette par un virement bancaire du 16 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Plumerault,
- et les observations de Mme C…, représentant la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Mme B… n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la requérante a remboursé le solde de sa dette par un virement bancaire du 16 décembre 2023 intervenu en cours d’instance. Par suite, sa requête est désormais dépourvue d’objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre chargé du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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