Désistement 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 15 janv. 2026, n° 2304933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2023 et un mémoire en réplique le 27 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Borgnat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de le décharger de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et la majoration de retard, auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021 concernant un appartement sis à Nice (06000), 2 boulevard de Montréal ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 814 € au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021, mise en recouvrement par voir de saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de la Caisse d’Epargne notifiée le 26 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à la mainlevée de ladite saisie ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à la suite d’une précédente réclamation et suivant une décision du 8 octobre 2021, le requérant s’est vu accorder un dégrèvement relatif à cette imposition ; le dégrèvement accordé l’a été à hauteur de la somme de 1.312 € et l’impôt ramené à 321 € ; puis par décision du 25 juillet 2025 il a obtenu un dégrèvement du montant restant de 1.312 € ; c’est précisément la somme représentant le montant du dégrèvement accordé – soit celle de 1.312 € – dont l’administration se prétend créancière et entend aujourd’hui poursuivre le recouvrement par voie de saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de la Caisse d’Epargne notifiée le 26 mai 2025 pour une créance d’un montant de 814 € (taxe foncière de 2021 de 1312 € + majoration de 131 € – acompte de 629 €), alors que ce dégrèvement accordé a eu pour effet d’éteindre la créance du Trésor ; aucune réponse ne lui a été apportée suite à son recours du 27 juin 2025 reçu le 1er juillet 202, de telle sorte qu’un rejet tacite lui a été opposé le 1er septembre 2025 ; dès lors, sa requête n’est pas prématurée ;
- dans l’hypothèse où l’administration considère que ce dégrèvement a été accordé à tort, il lui faut donc émettre, en application de l’article L.256 du livre des procédures fiscales, un avis de mise en recouvrement pour la ou les imposition(s) qu’elle entend rétablir ; or, aucun avis de mise en recouvrement n’a été émis pour la taxe foncière de l’année 2021 ;
- lorsque l’administration a prononcé un dégrèvement, elle ne peut établir sur les mêmes bases une nouvelle imposition sans avoir, préalablement, informé le contribuable de la persistance de son intention de l’imposer ; or, les motifs de la décision de dégrèvement n’indiquaient aucunement l’intention de l’administration de reprendre la procédure d’imposition après la notification dudit dégrèvement ;
- le requérant est fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 814 € correspondant au montant majoré de la taxe foncière de 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est prématurée ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, M. B… déclare ses désister de l’instance.
Vu :
- le jugement n°2205843 du 7 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025, le rapport de M. Taormina, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit ;
Le désistement de M. B… est pur et simple, et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B… de son désistement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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