Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 août 2025, n° 2513821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. B A et la société « Sm Com », représentés par Me Lantheaume, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de « travailleur salarié » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* au regard du besoin urgent de recrutement de la société « Sm Com », qui rencontre des difficultés de recrutement, en raison de la pénurie de personnel qualifié ; la vacance de poste contraint la société à refuser des commandes et à surcharger ses équipes ; la vacance de poste freine le développement de la société ; la décision attaquée entraine des préjudices considérables notamment d’ordre financier pour la société ;
* au regard de la situation de M. A ; M. A dispose tant des qualifications que de l’expérience professionnelle pour occuper le poste de monteur télécom ; M. A, qui est dépourvu d’emploi depuis le 31 mai 2025, est actuellement privé de ressources et la conjoncture économique locale ne lui permet pas de retrouver un travail dans son pays d’origine ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice d’incompétence et méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* le motif de refus est erroné : les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont complètes et fiables ; M. A dispose des qualifications et expériences pour exercer le métier proposé ; la société « Sm Com » a obtenu une autorisation de travail pour recruter M. A ; le salaire proposé est conforme à ce qui est pratiqué pour des postes d’ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment ; M. A établi satisfaire à tous les critères lui permettant de se voir délivrer une carte de séjour temporaire « salarié », et donc du visa correspondant.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huet, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, et la société « Sm Com » demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué sur le recours dont elle a été saisie le 1er août 2025, les requérants font valoir que la société « Sm Com », qui se propose d’employer M. A, connaît des difficultés de recrutement en raison de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans le secteur de l’installation de réseaux de communication et de fibre optique, ce qui a pour conséquence de désorganiser la société et d’entraîner des préjudices financiers, l’entreprise étant contrainte de refuser des commandes et de surcharger ses équipes. Toutefois, cette situation, sans méconnaître les difficultés ainsi rencontrées, n’est corroborée par aucun élément probant relatif, notamment, à des difficultés financières ou d’organisation des équipes qui résulteraient de l’absence de recrutement. A cet égard, la société requérante ne produit aucun élément pour justifier de pertes de marchés qui mettraient sa survie en péril. La réalité de ces difficultés ne saurait d’ailleurs résulter de la seule attestation, non circonstanciée, de la responsable administrative de la société, qui se borne à relever que " [la] carence en main d’œuvre compromet directement le bon déroulement [des] chantiers, contraint à refuser des projets et freine significativement [le] développement [de ladite société] « . Enfin, si M. A, qui soutient être actuellement privé de ressources depuis la perte de son emploi le 31 mai 2025, fait valoir que la conjoncture économique locale dans son pays d’origine ne lui permet pas de retrouver un travail, l’intéressé, qui est célibataire, n’établit cependant pas, par les pièces qu’il produit, se trouver dans une situation précaire en Tunisie alors que sa sœur atteste et justifie l’avoir pris en charge financièrement depuis la perte de son emploi. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation de M. A qu’à celle de la société » Sm Com " souhaitant l’employer, quand bien même celle-ci aurait obtenu une autorisation de travail, justifiant l’intervention du juge des référés avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France statue, à tout le moins implicitement, sur son recours préalable obligatoire adressé le 1er août 2025. Par suite, la condition d’urgence particulière, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance, selon la procédure prévue par l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et de la société « Sm Com » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société « Sm Com » et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
F. HUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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