Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 sept. 2025, n° 2510860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. B A, représenté par Me Naili, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 6 janvier 2022 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident ; il est placé en situation irrégulière et dans une grande précarité ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause, les moyens suivants : les motifs de refus ne lui ont pas été communiqués, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision méconnait les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 mai 2025 sous le n° 2505874 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Naili, pour M. A, qui a repris oralement ses moyens et conclusions.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. A, ressortissant chinois né le 11 mai 1970, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 6 janvier 2022 par laquelle la préfète du Rhône refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. D’une part, il résulte des dispositions qui précèdent que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A, qui était titulaire d’une carte de résident, en a sollicité le renouvellement et un récépissé de demande de renouvellement lui a été délivré le 6 septembre 2021. En l’absence de réponse de l’autorité préfectorale, une décision implicite de rejet est née le 6 janvier 2022. Ainsi, eu égard à ce qui a été dit précédemment, et en l’absence de tout élément produit par la préfète du Rhône, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision méconnait les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de communication des motifs du refus implicite ainsi que les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension des effets de cette décision implicite de refus de renouvellement de carte de résident jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. D’une part, le juge des référés ne peut prescrire que des mesures présentant un caractère provisoire. Il s’en suit qu’il ne peut ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative dont l’exécution est suspendue. Par suite, les conclusions de M. A demandant qu’il soit enjoint sous astreinte de lui délivrer une carte de résident doivent être rejetées.
8. D’autre part, la présente ordonnance implique que la préfète du Rhône réexamine la demande de M. A dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et lui délivre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. A dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2510860
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