Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 5 juin 2026, n° 2601777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14, 20 et 21 mai 2026, M. B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder sans délai à l’instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
- sur l’urgence et l’utilité de la mesure, l’absence d’instruction de sa demande de titre de séjour le place lui et sa famille dans une situation de précarité matérielle critique alors que le titre de sa conjointe expire en juin 2026 et que son fils est inscrit à l’école ;
- qu’il n’a jamais eu notification d’une mesure d’éloignement en 2024 ;
- aucune décision implicite n’a pu naître au regard des mentions figurant sur la capture d’écran qui attestent d’une demande non traitée ;
- les éléments invoqués par le préfet sur la situation de sa conjointe sont obsolètes ;
- le préfet ne peut lui reprocher de ne pas travailler alors que sans titre de séjour il ne peut exercer aucune activité
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions du référé mesures utiles ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais, a sollicité le 9 janvier 2026, par la voie dématérialisée, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à laquelle l’administration n’a donné aucune suite malgré des messages de relances. M. A… demande en conséquence au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Meurthe-et-Moselle d’instruire sa demande et de lui délivrer un récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il est constant que M. A… a déposé, sur la plateforme numérique « démarches numériques » le 9 janvier 2026 une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » dont il n’est pas contesté qu’elle était complète. Par suite, au jour de l’introduction du référé, une décision implicite de rejet de cette demande était née en application des articles combinés R. 432-1 et R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités. Ni les mentions figurant sur la capture d’écran produite par le préfet ni la contestation de la notification d’une précédente mesure d’éloignement ne sont de nature à avoir fait obstacle à la naissance de cette décision de rejet. Ainsi, les mesures sollicitées par M. A… sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative. Elles se heurtent donc à une contestation sérieuse, ce qui fait obstacle à ce qu’il soit fait droit au référé formé par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dépens au demeurant inexistants dans le cadre de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 5 juin 2026.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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