Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 2502111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. D… A… représenté par
Me Tubière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
-elles ont été signées par une autorité incompétente ;
-elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
-elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation :
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-elle doit être annulée par voie de conséquence, de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 33 de la Convention de Genève.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
-elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision, du 11 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Nice a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, né le 13 mars 2004 a fait l’objet d’un arrêté en date du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2.Le bureau d’aide juridictionnelle ayant, par une décision du 11 décembre 2025, constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A…, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. C… B…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-250 du 28 février 2025, accessible tant au juge qu’aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°53-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. B… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions relevant du domaine de compétence du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et expose les circonstances de fait propre à la situation personnelle de M. A…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l’arrêté mentionne que l’intéressé se maintient en situation irrégulière sur le territoire français sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation, qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 20 ans et que ses liens personnels et familiaux ne sont pas anciens, intenses et stables. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux et d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A… se prévaut des démarches qu’il a entreprises pour régulariser sa situation administrative, et d’être hébergé par un proche et en possession d’un titre de séjour émanant des autorités portugaises. Néanmoins, le requérant ne produit aucune pièce pour corroborer ses allégations. De plus, M. A… ne conteste pas les mentions de l’arrêté selon lesquelles il est célibataire, sans charge de famille et qu’il est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire alors que sa mère réside en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (…) ».
10. M. A… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations précitées. Néanmoins, en l’absence de pièces justificatives versées aux débats, il n’est pas établi que l’intéressé serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à un risque personnel et avéré de subir des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
11. La décision fixant le pays de destination n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et d’application des dispositions des article l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Tubière et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
signé
signé
A. Myara
A. Garcia
Le greffier,
signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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