Annulation 28 mars 2025
Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 mars 2025, n° 2300391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300391 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2023 et le 20 février 2025, M. A B, représenté par Me Cambier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue d’exercer dans le domaine des activités privées de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l’autorisation préalable demandée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire sur le fondement de l’article L. 612-23 du code de la sécurité intérieure ou, subsidiairement, enjoindre au directeur du CNAPS de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Cambier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 6 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jouanneau,
— et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité, le 16 septembre 2022, la délivrance d’une autorisation préalable en vue d’exercer dans le domaine des activités privées de sécurité. Par une décision du 14 novembre 2022, le directeur du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
3. Pour refuser de délivrer à M. B l’autorisation préalable demandée, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait été mis en cause pour des faits d’agression sexuelle incestueuse sur un mineur de 15 ans par un ascendant, commis du 1er janvier 2011 au 1er juillet 2018 à Hasnon et de viol incestueux commis sur un mineur de 15 ans, commis du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2007 à Hasnon.
4. Il ressort des pièces du dossier que la matérialité des infractions pour lesquelles M. B a été mis en cause est contestée par lui. Or, le CNAPS ne produit aucune pièce et ne fait valoir aucun élément lui permettant de démontrer la matérialité des infractions pour lesquelles il a été mis en cause, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait fait l’objet d’une condamnation sur la base de celles-ci. Par suite, la décision, qui est entachée d’une erreur d’appréciation, doit être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer une carte professionnelle à M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision du 14 novembre 2022 refusant la délivrance à M. B d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité implique nécessairement que soit enjoint au directeur du CNAPS de lui délivrer une telle carte, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à Me Cambier, conseil de M. B, d’une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 novembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. B une carte professionnelle d’agent privé de sécurité est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B une carte d’agent privé de sécurité dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Cambier une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Cambier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cambier et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. JOUANNEAU
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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