Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2206085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 décembre 2022 et 10 avril et 12 septembre 2025, Mme F… B… et M. E… D…, représentés par Me Collet (SCP Via Avocats), demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Enedis le 12 mai 2022 pour l’installation d’un poste de transformation électrique sur un terrain situé lieu-dit La Touche Bouilly à Saint-Aubin-d’Aubigné, ensemble la décision implicite par laquelle leur recours gracieux a été rejeté ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, faute pour le préfet d’avoir opposé les articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires, enregistrés les 8 août 2023 et 24 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme B… et M. D… n’ont pas intérêt à agir ;
- les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, la société anonyme (SA) Enedis, représentée par Me Paitier (SELARL LPR Avocat), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… et M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme B… et M. D… n’ont pas intérêt à agir ;
- les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Leduc, représentant Mme B… et M. D…, et de Me Tavernière, représentant la SA Enedis.
Considérant ce qui suit :
La société Enedis a déposé le 12 mai 2022 une déclaration préalable de travaux pour l’installation d’un transformateur électrique sur le domaine public, lieu-dit La Touche Bouilly à Saint- Aubin-d’Aubigné. Mme B… et M. D… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme : « (…), l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : (…) / b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie, (…). ». Aux termes de l’article R. 422-2 du même code : « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable (…) dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : (…) / b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie lorsque cette énergie n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ; (…). ».
Aux termes de l’article 1 du décret du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l’État : « La délégation de gestion est l’acte par lequel un ou plusieurs services de l’Etat confient à un autre service de l’Etat, pour une durée limitée éventuellement reconductible, la réalisation, pour leur compte, d’actes juridiques, de prestations ou d’activités déterminées concourant à l’accomplissement de leurs missions. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « La délégation de gestion fait l’objet d’un document écrit qui précise la mission confiée au délégataire, les modalités d’exécution financière de la mission ainsi que les obligations respectives des services intéressés. (…) ».
L’arrêté attaqué a été signé par M. A… C…, directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor par intérim. Par une convention signée le 20 mai 2022 par les préfets d’Ille-et-Vilaine et des Côtes-d’Armor, publiée le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département d’Ille-et-Vilaine, l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme relevant de la compétence de l’État dans ce département et la délivrance de ces autorisations ont été déléguées à M. C… pour une durée de cinq ans. Cette convention lui attribue une délégation de signature pour les permis de construire et décisions de non-opposition à déclaration préalable s’agissant des ouvrages de distribution d’énergie lorsque leur surface de plancher est inférieure à 1 000 m2. La surface de plancher du poste de transformation électrique déclarée par la société Enedis étant de 7 m2, M. C… était compétent pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient une opposition à déclaration préalable sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.
En premier lieu, il n’est pas sérieusement contesté par les requérants que l’installation projetée, à savoir une armoire électrique d’une emprise au sol d’environ 8 m2, a vocation à être implantée dans les zones habitées et, parfois même, à l’intérieur d’immeubles collectifs. Dans ces conditions, s’il est constant que de telles installations génèrent des champs électrique et magnétique, il ne ressort ni du rapport de la direction générale de la santé du ministère des affaires sociales de la santé édité au premier trimestre 2014, ni des relevés de mesures à domicile de la société OndesProtect, produits par les requérants, que de telles installations seraient susceptibles d’affecter, même faiblement, la santé des occupants des habitations les plus proches.
En second lieu, les requérants relèvent l’existence de quatre accidents sur la route départementale 106 à proximité du lieu d’implantation du transformateur électrique en février 2011, juin 2018, octobre 2023 et décembre 2024, qui témoignent d’une probabilité non nulle d’accident le long de cette voie de circulation. Si le transformateur est susceptible d’aggraver les conséquences dommageables d’un accident qui se produirait sur son lieu d’implantation, là où se trouvait auparavant un talus en terre, la probabilité d’un tel accident reste faible dès lors notamment qu’elle n’apparaît pas augmentée par la présence du transformateur, celui-ci étant implanté à plusieurs mètres de distance de la voie de circulation départementale. Dans ces conditions, et dès lors que, par cette implantation, des mesures appropriées ont été prises pour réduire l’aggravation des conséquences dommageables d’un accident dont la probabilité reste faible, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne s’opposant pas à la déclaration préalable d’Enedis sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Il ressort des pièces du dossier que deux des bâtiments du lieu-dit La Touche Bouilly, dont fait partie l’ancien corps de ferme appartenant aux requérants, présentent un intérêt architectural au sens du plan local d’urbanisme du Val d’Ille-Aubigné, ayant été identifiés dans son document graphique au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Toutefois, les autres constructions présentes dans ce lieu-dit, notamment certaines installations agricoles, ne présentent pas d’intérêt architectural. Par ailleurs, ce hameau est situé dans un espace agricole ordinaire, le long d’une route départementale. Si le projet sera en situation de co-visibilité avec le bâtiment d’intérêt des requérants, il prend place à proximité de la route départementale et est revêtu d’une couleur verte olive qui permet de le dissimuler dans son environnement. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet de la société Enedis porterait à son environnement naturel et bâti une atteinte visuelle telle que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas les dispositions de l’article R. 111- 27 du code de l’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet d’Ille-et-Vilaine et la société Enedis, que Mme B… et M. D… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2022 par lequel ce préfet ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par cette société.
Sur les frais liés au litige :
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’ayant pas la qualité de partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… et M. D… une somme de 500 euros à verser à la société Enedis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. D… est rejetée.
Article 2 : Mme B… et M. D… verseront à la société Enedis la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… et M. E… D…, au ministre de la ville et du logement et à la société Enedis.
Copie en sera transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine et à la commune de Saint-Aubin-d’Aubigné.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
W. Desbourdes
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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