Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 24 mars 2025, n° 2307020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2023 et le 29 janvier 2025, M. A Vagneux demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 du maire de la commune de Savigny-sur-Orge portant refus d’information sur le projet de délibération n° 5/260 et sur l’objet et le motif des admissions en non-valeur et des créances éteintes pour l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de l’informer sur l’objet et le motif des admissions en non-valeur et des créances éteintes pour l’année 2023, dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du jugement au greffe, sous astreinte du versement en sa faveur de la somme de 10 euros par jour de retard ;
3°) de joindre la requête avec le dossier n° 2305782.
Il soutient que la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que le maire a communiqué au requérant la liste des admissions en non-valeur qu’il sollicitait et, à titre subsidiaire, que le moyen soulevé par M. Vagneux n’est pas fondé.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sauvageot,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— et les observations de M. Vagneux.
Deux notes en délibéré présentées par M. Vagneux ont été enregistrées les 10 et 20 mars 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 juin 2023 du maire de la commune de Savigny-sur-Orge portant refus d’information sur le projet de délibération n° 5/260 et sur l’objet et le motif des admissions en non-valeur et des créances éteintes pour l’année 2023.
Sur les conclusions à fin de jonction :
2. La décision de joindre des requêtes constitue un pouvoir propre du juge. En l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à la jonction sollicitée par M. Vagneux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale tels que la communauté intercommunale des villes solidaires en vertu de l’article L. 5211-1 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu’un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions du code général des collectivités territoriales, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une part, d’apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l’objet d’une délibération du conseil municipal et, d’autre part, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général n’y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées.
4. Par la délibération n° 5/260 du 29 juin 2023, le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a décidé l’admission en non-valeur d’un produit irrécouvrable d’un montant total de 3 498,77 euros et de créances éteintes d’un montant total de 498,40 euros. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la demande formulée par M. Vagneux, ce dernier a reçu communication d’une liste des demandes d’admission en non-valeur émanant de la direction générale des finances publiques ainsi que d’une liste des créances auxquelles la commune entendait renoncer en application des dispositions combinées des articles L. 1611-5 et D. 1611-1 du code général des collectivités territoriales. Si le requérant soutient que ce document ne lui permet pas de connaître l’objet ou le motif des créances auxquelles il était demandé de renoncer, il ne ressort pas des pièces du dossier, que ces informations supplémentaires lui étaient nécessaires pour se prononcer utilement sur la délibération qui lui était soumise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
Sur l’amende pour recours abusif :
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
6. En l’espèce, outre que M. Vagneux est l’auteur de plus de 300 requêtes pendantes devant le tribunal, la présente requête présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Vagneux est rejetée.
Article 2 : M. Vagneux est condamné au paiement d’une amende pour recours abusif de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Vagneux et à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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