Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2201836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 août 2022, 24 avril 2023 et 27 août 2025, Mme B… C…, représentée par la SELARL Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2022 par lequel le maire de la commune de La Hague a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service ;
2°) d’enjoindre à la commune de La Hague de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Hague la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisante motivation ;
- l’examen des circonstances propres à sa situation a été insuffisant ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 décembre 2022, 7 septembre 2023 et 16 septembre 2025, la commune de La Hague, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de La Hague fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- les observations de la SELARL Launay, avocate de Mme C… ;
- et les observations de la SELARL Juriadis, avocate la commune de La Hague.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, adjointe d’animation territoriale, a été recrutée par la commune de La Hague en juin 2014 pour exercer les fonctions de référente de site périscolaire. Par un courrier du 9 juillet 2021, reçu le 28 juillet 2021, Mme C… a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service du syndrome anxiodépressif dont elle souffre. Le conseil médical, réuni en formation plénière le 29 avril 2022, a émis un avis favorable à cette reconnaissance d’imputabilité. Par un arrêté du 7 juin 2022, dont Mme C… demande l’annulation, le maire de La Hague a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie déclarée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, créé par l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, et dont le IV est désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau (…). Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État (…) ».
Le syndrome anxiodépressif dont souffre Mme C… n’est pas une maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et ne relève donc pas des dispositions du premier alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Il ne peut donc être présumé imputable au service.
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Pour refuser de reconnaitre l’imputabilité au service de la pathologie de Mme C…, l’autorité territoriale s’est fondée sur l’absence d’éléments caractérisés et factuels de la pression que celle-ci estime avoir subi dans ses fonctions au sein de la collectivité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le comité d’hygiène, de sécurité et conditions de travail a, dans sa séance du 9 juillet 2019 et après avoir constaté que « des situations devaient être traitées », manifesté sa volonté qu’une étude soit réalisée « sur l’organisation et le fonctionnement de tous les restaurants scolaires afin de détecter des problèmes de fonctionnement éventuels », démarche que la commune de La Hague a accepté dès le 15 juillet 2019 en adressant à l’ensemble du personnel du service éducation une note de présentation de cette étude, et en invitant les agents volontaires à s’exprimer sur leurs conditions de travail, l’organisation du service, les relations et rapports à la hiérarchie. Il ressort de cette étude, réalisée par un cabinet extérieur à la collectivité territoriale sur la direction éducation, enfance et jeunesse de la collectivité au cours de l’automne 2019, que « certains agents et encadrants décrivent une situation tendue parfois douloureuse à laquelle il faut apporter une attention », que « la direction de l’éducation est déséquilibrée avec une organisation et une structuration génératrices de difficultés pour les agents comme pour les encadrants », que les agents ne comprennent pas toujours la gestion des ressources humaines au sein de la direction, ce qui est « générateur d’inquiétude et donc d’attente, de tensions », que « les procédures mériteraient d’être expliquées, communiquées ou créées », ainsi que l’existence d’un « organigramme complexe qui illustre et annonce les difficultés évoquées par les agents ». Ce contexte professionnel pathogène ressort également des attestations de témoignages versés au débat par la requérante, qui mentionnent une « charge de travail trop importante », « un état de peur des agents sur site », « des alertes à la hiérarchie », « des états de mal-être au travail », mais aussi du document intitulé « bilan de travail avec les référents pour la période du 24 août au 16 octobre 2015 » rédigé par la supérieure hiérarchique directe de Mme C…, qui conclut au fait qu’elle se trouve « dans une impasse professionnelle », qu’elle vient « travailler avec crainte et tension intérieure » et que « la situation empire insidieusement ». Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise réalisé le 3 février 2022 par un médecin psychiatre, que Mme C… souffre d’un syndrome anxiodépressif depuis juin 2014 lié à ses conditions de travail, soit depuis son recrutement au sein de la collectivité, et qu’elle ne présente pas un état préexistant ou des antécédents médicaux. Par ailleurs, il ressort de cette expertise mais également de l’avis du médecin de prévention établi le 8 septembre 2021, et de l’avis du conseil médical émis le 29 avril 2022, que l’ensemble de ces professionnels de la santé se sont prononcés en faveur de la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie constatée le 8 octobre 2020.
Si la commune se prévaut en défense de l’attitude professionnelle inadaptée de la requérante en tant qu’elle fait preuve d’une opposition systématique à sa supérieure hiérarchique, ce seul comportement ne peut être regardé comme étant la cause déterminante de la dégradation de ses conditions d’exercice professionnel, de nature à rendre détachable du service la survenance de sa maladie.
Il résulte de ce qui précède que les troubles anxiodépressifs dont Mme C… est atteinte sont en lien direct et certain avec ses fonctions de référente de site périscolaire au sein de la commune de La Hague. Par suite, en refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de cette pathologie, l’autorité territoriale a entaché sa décision du 7 juin 2022 d’une erreur d’appréciation. Mme C… est donc fondée à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement, qui annule l’arrêté du 7 juin 2022 de la maire de la commune de La Hague ayant refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie de Mme C…, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que l’administration reconnaisse comme imputable au service la pathologie développée par la requérante à compter du 8 octobre 2020. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de procéder à cette reconnaissance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Hague la somme de 1 500 euros à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que la requérante, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la collectivité la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la commune de La Hague du 7 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de La Hague de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la pathologie de Mme C… constatée le 8 octobre 2020 et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de La Hague versera à Mme C… une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la commune de La Hague.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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