Annulation 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2301915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301915 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. B A C, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 30 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande ou, à défaut, de procéder au réexamen de l’enregistrement de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a fourni l’ensemble des pièces nécessaires à l’examen de sa demande de naturalisation en les envoyant par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 octobre 2022.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ballanger, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant malgache, né le 26 janvier 1966, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 23 janvier 2031, a présenté une demande de naturalisation. Par un courrier du 26 août 2022, M. A C a été mis en demeure de compléter sa demande. Par une décision du 20 janvier 2023, le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande. M. A C a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 27 janvier 2023, reçu le 30 janvier 2023, qui a été implicitement rejeté le 30 mars suivant. Par sa requête, M. A C demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Pour procéder, par la décision attaquée, au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A C, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que celui-ci n’avait pas produit, malgré une invitation faite le 26 août 2022, la version originale de son acte de naissance, ainsi que de sa traduction. Or, M. A C soutient, sans être contredit en défense par le préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observations en défense, avoir adressé à la préfecture de la Gironde le document demandé par courrier recommandé, dont il justifie du dépôt le 27 octobre 2022. Il suit de là que M. A C, qui a déféré à la mise en demeure de produire les pièces complémentaires nécessaires à l’examen de sa demande de naturalisation en complétant son dossier, est fondé à soutenir que la décision litigieuse repose sur un motif erroné.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. A C est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 janvier 2023 classant sans suite sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l’instruction de la demande de naturalisation de M. A C soit reprise et, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Gironde procède à l’examen de cette demande. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A C et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 25 janvier 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A C sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de reprendre l’instruction de la demande de naturalisation de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à son examen.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Leasing ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Personne publique ·
- Photocopieur ·
- Résiliation ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Chômage ·
- Donner acte ·
- Pièces
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Union européenne ·
- Tiré ·
- Erreur
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Plan ·
- Commune ·
- Sursis à statuer ·
- Environnement ·
- Litige
- Pays ·
- Guinée ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Sociétés immobilières ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Métropole ·
- Commune ·
- Périmètre ·
- Coefficient
- Justice administrative ·
- Technique ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Action ·
- L'etat ·
- Valeur ajoutée ·
- Intérêts moratoires ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Échelon ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonctionnaire ·
- Personnel infirmier ·
- Décret ·
- Établissement ·
- Reclassement ·
- Rémunération ·
- Justice administrative
- Offre ·
- Département ·
- Prix unitaire ·
- Justice administrative ·
- Tableur ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Modification ·
- École ·
- Consultation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Contribution ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.