Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 avr. 2026, n° 2605786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Adrien, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 février 2026 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne, à titre provisoire et conservatoire, d’accorder le bénéfice du regroupement familial pour son épouse,
Mme D…, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au réexamen de sa demande de regroupement familial dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) la condition d’urgence est satisfaite aux motifs que le requérant et son épouse sont mariés depuis plus de 3 ans, qu’il a le statut de réfugié, son épouse est également de nationalité afghane et exilée en Iran, pays qui est actuellement en guerre, qu’elle ne peut quitter et dans lequel il ne peut se rendre ;
2°) il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée aux motifs que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucune vérification des conditions de ressource et de logement n’a été effectuée auprès du maire de sa commune de résidence, en méconnaissance de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît l’article L. 434-7 et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2605809 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision contestée dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Monteiro, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et précise que le requérant réside régulièrement sur le territoire français, qu’il est marié avec une ressortissante afghane, qui est actuellement en Iran, que l’urgence doit être considérée comme satisfaite car cela fait trois ans qu’ils sont séparés, la femme du requérant est dans une situation très difficile en Iran, compte tenu de ce qu’elle y est en situation irrégulière et de la situation actuelle de l’Iran et qu’il remplit les conditions de ressources requises eu égard à son contrat en CDI de 35 ans, ainsi que le démontre son bulletin de salaire de décembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant afghan, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle au titre de la protection subsidiaire valable jusqu’au 20 septembre 2027. Il a sollicité auprès du préfet du Val-de-Marne, le 3 octobre 2023, le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, Mme D…. Par une décision du 27 février 2026, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Il demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que M. C… bénéficie de la protection subsidiaire et, qu’à ce titre, il est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 20 septembre 2027. Par ailleurs, le requérant fait valoir, sans être contredit, que son épouse, ressortissante afghane qu’il a épousé le 15 août 2022 en Iran, réside irrégulièrement à Téhéran, qu’en raison de la guerre, ils ne peuvent plus se voir et que sa femme ne peut, eu égard aux menaces qui pèsent sur toutes les femmes afghanes, retourner en Afghanistan. Dans ces circonstances très particulières, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état de l’instruction il y a lieu, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 février 2026 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial que M. C… a formulée au profit de son épouse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
10. Il résulte de ce qui précède que les mesures prescrites par le juge du référé suspension ne peuvent préjudicier au principal. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne d’accorder à M. C… le regroupement familial sollicité, doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. C… et de prendre une nouvelle décision expresse dans le délai d’un mois. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 27 février 2026 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d’accorder à M. C… le regroupement familial au profit de son épouse est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. C… au profit de son épouse, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 avril 2026.
La juge des référés
La greffière
Signé : N. B…
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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