Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2505012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025, M. G F, représenté par Me Weinberg, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer, sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il réside en France depuis dix ans ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à l’égard de l’article
L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à l’égard de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à l’égard de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à l’égard de l’article
L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une violation des articles 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une violation des articles L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une violation des articles 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2025 :
— le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Weinberg, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral et fait valoir, en outre, que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal et que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard de tous les fondements dont il s’est prévalu.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. G F, ressortissant camerounais né le 21 février est entré en France en septembre 2011 selon ses déclarations. L’intéressé, qui était en dernier lieu titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 3 février 2021, a demandé, le 13 octobre 2023, la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. M. F demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’étendue de la compétence du magistrat désigné par le président du tribunal administratif :
2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 () ». Aux termes de l’article L. 732-8 de ce code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne () ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article L. 922-1 du même code : « Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre () » Enfin, aux termes de l’article L. 922-2 du même code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 19 février 2025, notifié le
18 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. F un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du même jour notifié également le 18 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. F à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en application des dispositions citées au point 2, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français ainsi que celle relative au séjour, celle fixant le pays de destination et celles portant interdiction de retour sur le territoire français et assignant le requérant à résidence. Il n’y a pas lieu, comme le demande le requérant, de renvoyer devant une formation collégiale du tribunal les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et notamment ses articles L. 412-5 et L. 423-23 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé ayant conduit le préfet des
Hauts-de-Seine, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de celui-ci, à refuser de l’admettre au séjour. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. F avant de lui refuser un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est père d’un enfant français né le
8 septembre 2020 de sa relation avec Mme A B ressortissante française. Si M. F se prévaut de la communauté de vie avec cette dernière et son enfant, lequel vit avec sa mère, depuis novembre 2022 et produit en ce sens des factures d’énergie aux deux noms ainsi qu’une attestation de Mme B du 7 avril 2025, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il avait indiqué, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, le 10 octobre 2023, comme il ressort du formulaire renseigné par l’intéressé à cette occasion, résider chez Mme D E avec laquelle il était pacsé jusqu’au 19 avril 2022. Il avait d’ailleurs produit une attestation datée du 9 octobre 2023 de Mme E en ce sens. De même, dans un courriel du 8 février 2024 adressé aux services de la préfecture, Mme B indiquait qu’elle était séparée de M. F. Ainsi, par les seules pièces versées au dossier, il n’est pas établi que M. F résidait avec son enfant depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si le requérant produit également une attestation de Mme B selon laquelle il s’occupe de son enfant et une attestation de la directrice de la petite enfance de la commune de Montreuil, en date du 25 janvier 2023, par laquelle elle indique que l’intéressé emmène régulièrement son enfant à la crèche et le récupère, celles-ci, peu circonstanciées, sont insuffisantes pour établir que M. F aurait contribué de manière effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Il en est de même de la production de photographies non datées. Enfin, si le requérant se prévaut d’avoir contribué financièrement à l’entretien de son enfant, les seules pièces versées au dossier, consistant en des tickets de caisse d’achats de vêtement, non nominatifs, et des justificatifs de virements de sommes allant de 40 à 100 euros, au cours des mois de novembre et décembre 2022 et de juin 2023 à octobre 2023, au bénéfice de la mère de son enfant, sont insuffisantes pour permettre d’établir sa contribution effective à l’entretien de son enfant depuis la naissance ou depuis au moins deux ans. D’ailleurs, dans un courriel du 8 février 2024 adressé aux services de la préfecture, Mme B indiquait que l’intéressé " ne vers[ait] plus " rien pour son enfant. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que l’intéressé ne justifiait pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant et en lui refusant notamment pour ce motif le titre de séjour sollicité.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. M. F soutient résider en France depuis septembre 2011, avoir été en possession de titres de séjour de 2012 à 2021, vivre en concubinage avec une ressortissante française dont est né de cette union un enfant en 2020 et avoir exercé plusieurs emplois. Toutefois, ainsi qu’il a été indiqué au point 8, M. F n’établit pas la stabilité et la continuité de la communauté de vie avec Mme B, la mère de son enfant. De même, M. F ne justifie pas contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant ni même l’étendue de ses relations avec ce dernier. Il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière en France. Par ailleurs, l’intéressé, qui avait indiqué lors de son audition par les services de police le 14 novembre 2021 avoir une fille âgée de 12 ans vivant au Cameroun, n’établit pas être dépourvu de tous attaches notamment familiales dans son pays d’origine. De même, M. F a déjà fait l’objet, le 14 novembre 2021, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été annulée. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant et ne méconnait pas non plus les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé s’étant seulement vu remettre une attestation datée du 10 octobre 2023 de demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ou de parent d’enfant français, ni que l’autorité préfectorale aurait d’office examiné son droit au séjour sur le fondement de cet article. Par suite, M. F ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ni soutenir que le préfet aurait omis d’examiner sa demande au regard de ces dispositions, alors qu’il n’était pas tenu de le faire. M. F n’est pas non plus fondé à soutenir que, résidant en France depuis plus de dix ans, le préfet aurait dû soumettre préalablement, en application du 4° de l’article
L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’alinéa 2 de l’article L. 435-1 du même code, sa demande de titre de séjour pour avis à la commission du titre de séjour dès lors que sa demande n’a été ni présentée ni examinée au regard de ce dernier article.
12. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
13. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour, le préfet a également retenu la circonstance que la présence de M. F en France constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 2 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise à une amende de 500 euros pour vol en réunion et le 16 décembre 2024 à un travail d’intérêt général de 140 heures pour des faits de recel habituel de biens provenant d’un délit. Toutefois, eu égard à leur nature et à leur ancienneté pour l’un d’entre eux, ces faits, pour regrettables qu’ils soient, n’apparaissent pas suffisants pour établir que le comportement de M. F constituerait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions citées au point 12. De même, si le préfet a également retenu la circonstance que l’intéressé était défavorablement connu des services de police pour des faits de dégradation ou de détérioration d’un bien appartenant à autrui, conduite sans être titulaire d’un permis de conduire, usage frauduleux de moyens de paiements et de violence à l’égard de sa concubine, M. F conteste la matérialité des faits figurant au fichier de traitement des affaires judiciaires (TAJ), qui ne sont pas autrement établis par le préfet, et précise qu’il n’a d’ailleurs pas fait l’objet de poursuites à raison de ces faits. Dans ces conditions, M. F est fondé à soutenir que le préfet ne démontre pas, par les faits dont il se prévaut, que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de séjour en retenant les seuls motifs mentionnés aux points 8 et 10 du jugement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du jugement, doivent être écartés les moyens, soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et notamment son article L. 612-2. Elle indique avec une précision suffisante le motif de fait justifiant qu’aucun délai de départ volontaire n’ait été accordé au requérant, tiré de ce que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
17. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. F avant de lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
18. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 14 et 15 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire, doit être écarté.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . L’article L. 612-3 du même code prévoit que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
20. Le préfet qui indique, dans son mémoire en défense, pour justifier du bien-fondé de la décision attaquée, qu’il pouvait refuser au requérant un délai de départ volontaire dès lors que ce dernier s’est maintenu en France malgré une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 14 novembre 2021, doit être regardé comme demandant à ce que les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 5° de l’article L. 612-3 du même code, soient substituées à celles du 1° de l’article L. 612-2. Il y a lieu de faire droit à cette demande dès lors que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation sur le fondement de ces textes et que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie.
21. Compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. F rappelée au point 10, et alors même qu’il disposerait de garanties de représentation suffisantes, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision de refus d’un délai de départ volontaire, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
22. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 et 15 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, doit être écarté.
En ce qui concerne de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
24. Pour interdire à M. F de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, le préfet a retenu les circonstances que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public et qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement le
14 novembre 2021. Toutefois, pour les motifs indiqués au point 13 du jugement, pour regrettables qu’ils soient, les faits reprochés à M. F ne suffisent pas à établir que sa présence sur le territoire français représenterait une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. F réside en France depuis 2012 et qu’il est père d’un enfant français. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, alors même qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement, le préfet des Hauts-de-Seine, en interdisant à M. F pour une durée de cinq ans de retourner sur le territoire français a commis une erreur d’appréciation. Pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre cette décision, M. F est fondé à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
25. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C H, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d’une délégation du préfet des Hauts-de-Seine, en vertu d’un arrêté n° 2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour, librement accessible tant au juge qu’aux parties, à l’effet de signer les décisions d’assignation à résidence. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
26. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées. ».
27. En l’espèce, la décision attaquée portant assignation à résidence vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 731-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application, et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et précise qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la décision attaquée portant assignation à résidence fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté comme infondé.
28. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. F avant de l’assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
29. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 14 et 15 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, doit être écarté.
30. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, comme il a été indiqué au point 8 du jugement, que M. F a, à l’occasion de sa demande de titre de séjour en octobre 2023, déclaré et justifié, par la production d’une attestation, être domicilié chez Mme E à Colombes dans le département des Hauts-de-Seine. Si M. F soutient qu’il ne résidait plus, à la date de la décision attaquée, dans cette commune mais à Montreuil dans le département de la Seine-Saint-Denis avec Mme B, d’une part, il n’est pas contesté qu’il n’en a pas informé le préfet des Hauts-de-Seine. D’autre part, et surtout, pour les motifs rappelés au point 8 du jugement, M. F ne justifie pas résider à la date de la décision attaquée avec Mme B à Montreuil. Dans ces conditions, M. F n’établit pas que le préfet aurait commis une erreur de fait en considérant qu’il résidait dans la commune de Colombes et en l’assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine.
31. En sixième lieu, la décision attaquée prévoit que le requérant, assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, doit se présenter au commissariat de Colombes chaque lundi, mercredi et vendredi, sauf les jours fériés, à 10h. La mesure de contrôle ainsi imposée au requérant ne présente pas en l’espèce, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, un caractère disproportionné.
32. En septième lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. F, la décision portant assignation à résidence, tant en son principe qu’en tant qu’elle met à la charge de ce dernier les obligations de présentation précitées, ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. F doit également être écarté.
33. Il résulte de tout ce qui précède que M. F est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
34. Le présent jugement qui annule la seule décision portant interdiction faite à M. F de retourner sur le territoire français n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. F aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas pour l’essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a interdit à M. F de retourner sur le territoire français est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G F et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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