Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 5 juin 2025, n° 2201240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société d'économie mixte pour la gestion de la géothermie et des réseaux à Maisons- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, la société d’économie mixte pour la gestion de la géothermie et des réseaux à Maisons-Alfort, représentée par Me Laurent, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— d’après la doctrine administrative référencée BOI-CVAE-CHAMP-10-10 n° 40
12-9-2012, les entreprises exonérées de contribution foncière sont de plein droit exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et ne sont pas tenues de déposer la déclaration n°1330-CVAE même si leur chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 euros ;
— elle entre dans le champ d’application des dispositions de l’article 1463 du code général des impôts et doit être exonérée de cotisation foncière des entreprises ; c’est donc à tort que l’administration fiscale l’a soumise à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société d’économie mixte pour la gestion de la géothermie et des réseaux à Maisons-Alfort ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Demas,
— et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme d’économie mixte pour la gestion de la géothermie et des réseaux à Maisons-Alfort (Sem Gema) exploite, dans le cadre d’une délégation de service public conclue avec le syndicat la société d’économie mixte pour la gestion de la géothermie et des réseaux à Maisons-Alfort, la gestion et l’exploitation du réseau de géothermie de Maisons-Alfort. Elle a été assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour l’année 2019 au titre de sa qualité d’exploitant des réseaux de chaleur MA1 et MA2 de Maisons-Alfort dont les installations se situent rue Game et avenue de la Liberté. Par une réclamation du 26 novembre 2021, la société requérante a sollicité le dégrèvement total de la CVAE à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019. Par une décision du 24 janvier 2022, la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, la Sem Gema doit être regardée comme demandant la décharge de la CVAE à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019.
Sur les conclusions aux fins de décharge de la CVAE :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. D’une part, aux termes de l’article 1463 du code général des impôts : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises, les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, les titulaires de permis d’exploitation de mines et les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles, seulement pour l’extraction, la manipulation et la vente des matières par eux extraites. / Toutefois les entreprises minières qui procèdent à l’agglomération du minerai de fer ne sont pas exonérées pour cette activité ». Aux termes de l’article 1519 de ce code, alors applicable : « I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d’exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. () ». Aux termes de l’article 1587 du même code, alors applicable : « I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d’exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. () ». Il résulte de ces dispositions qu’en contrepartie de leur assujettissement à la redevance départementale et communale des mines, les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, les titulaires de permis d’exploitation de mines et les explorateurs de pétrole et de gaz combustible sont exonérés de cotisation foncière des entreprises.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-1 du code minier, dans sa rédaction alors applicable : « Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre dont on peut extraire ou avec lesquels on peut échanger de l’énergie sous forme thermique, notamment par conduction ou par l’intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu’ils contiennent, dits » gîtes géothermiques ". / Toutefois, ne relèvent pas du régime légal des mines les activités ou installations de géothermie utilisant les échanges d’énergie thermique avec le sous-sol lorsqu’elles ne présentent pas d’incidences significatives sur l’environnement et qu’elles ne nécessitent pas des mesures spécifiques de protection des intérêts mentionnés aux articles
L. 161-1 et L. 161-2. Les activités ou installations concernées sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, en fonction de la nature des ouvrages et des fluides caloporteurs utilisés et de seuils portant sur la profondeur et la puissance thermique des ouvrages, sur la température des milieux sollicités ainsi que sur les débits des eaux prélevées, réinjectées ou rejetées ".
4. Enfin, aux termes de l’article 1586 ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / () ".
5. En l’espèce, s’il résulte de l’instruction que la société requérante exploite, dans le cadre d’une délégation de service public, le réseau de géothermie de la commune de
Maisons-Alfort et satisfait, à ce titre, au critère organique de l’assujettissement aux redevances communale et départementale des mines prévue aux articles 1519 et 1587 du code général des impôts, elle n’est toutefois pas assujettie à ces redevances dès lors qu’aucune des substances extraites par cette société ne relève du champ des substances imposables fixées en application des articles 1519 et 1587 précités. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle doit être exonérée de la cotisation foncière des entreprises en application de l’article 1463 précité du code général des impôts. Par suite, et dès lors qu’elle ne peut se prévaloir de l’exonération de la cotisation foncière des entreprises prévue par l’article 1463 du code général des impôts, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne serait pas soumise à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des dispositions précitées de l’article 1586 ter du même code.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
6. La société requérante se prévaut de la doctrine fiscale référencée
BOI-CVAE-CHAMP-10-10 n° 40 qui prévoit notamment que : « Cependant, les entreprises totalement exonérées de CFE de plein droit sont également totalement exonérées de CVAE. () ». Toutefois, cette instruction ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle retenue dans le présent jugement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la Sem Gema n’est pas fondée à demander à être déchargée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle a été assujettie au titre de l’année 2019.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que la Sem Gema, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Sem Gema est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme d’économie mixte pour la gestion de la géothermie et des réseaux à Maisons-Alfort et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2201240
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