Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2301889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2023 et 17 octobre 2024, Mme C…, représentée par Me Muridi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire droit, de désigner un expert chargé de déterminer si ses arrêts de travail depuis le 18 mai 2022 sont imputables au service ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes (CHUGA) de ressaisir le docteur A… afin qu’il détermine si les arrêts de travail du 18 mai 2022 au 8 janvier 2023 relèvent du congé de longue durée ou du congé de longue maladie ;
2°) d’annuler la décision du 28 janvier 2023 par laquelle le CHUGA a implicitement rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 29 septembre 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 17 mai 2022 et la plaçant en congé de maladie ordinaire du 18 mai au 7 octobre 2022 ;
3°) d’annuler l’article 1er de la décision du 30 janvier 2023 la plaçant en congé de maladie ordinaire jusqu’au 8 janvier 2023 ;
4°) d’enjoindre au CHUGA, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
- de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail du 18 mai 2022 au 8 janvier 2023 au titre de l’accident de service, ou à défaut de la maladie professionnelle ;
- de la placer en CITIS au titre de cette période, à titre subsidiaire, en congé de longue durée (CLD) et, à titre infiniment subsidiaire, en congé de longue maladie (CLM) ;
- de maintenir son traitement intégral, au titre de cette période, y compris avantages familiaux, indemnités de résidence, primes et indemnités ;
- de reconstituer sa carrière pour la détermination des droits à l’avancement d’échelon et de grade ainsi que pour la constitution et la liquidation des droits à pension civile de retraite ;
- de prendre en charge les frais, notamment médicaux, directement engendrés par sa dépression ;
5°) de mettre à la charge du CHUGA une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et méconnaissent les articles L. 822-18 et L. 822-20 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2023, 11 octobre et 8 novembre 2024, le CHUGA, représenté par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 27 septembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 18 octobre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 mars 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
- et les observations de Me de Rivaz, représentant Mme C…, et de Me Sarre, représentant le CHUGA.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, agent des services hospitaliers, est employée par le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes. Elle a formé une demande tendant à la reconnaissance d’un accident de service survenu le 17 mai 2022 du fait d’une altercation avec une autre agente du service. Une enquête administrative a été diligentée. Par la décision contestée du 29 septembre 2022, le CHUGA a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 18 mai au 7 octobre 2022. Le recours gracieux formé par Mme C… contre cette décision a été rejeté implicitement. Par une décision du 30 janvier 2023 dont seul l’article 1er est contesté, la requérante a été placée en congé de maladie ordinaire jusqu’au 8 janvier 2023. A compter du 9 janvier 2023, l’intéressée a repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique dans un autre service.
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné une expertise médicale :
Il résulte des termes de la décision attaquée que la demande de l’intéressée a été rejetée au motif que le fait accidentel lui-même était insuffisamment établi. En effet, il ressort du rapport rédigé par la cadre de santé, qui n’était pas présente ce jour-là, mais qui a entendu les deux protagonistes, que deux versions différentes des faits s’opposent. Aucun autre collègue n’a souhaité témoigner. Il s’agissait d’une journée de travail normale relevant d’une organisation habituelle. Compte tenu du motif de la décision attaquée, la réalisation d’une expertise médicale est sans utilité pour la résolution du présent litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Les décisions des 29 septembre 2022 et 30 janvier 2023 comportent les motifs de droit et de fait qui les fondent. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
Aux termes de l’article L.822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’expression d’un désaccord, la survenue d’un épisode de tension entre collègues de même niveau hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Les pièces produites par la requérante, l’attestation d’une collègue et le rapport du médecin du travail, se bornent à retranscrire son récit. S’il est constant qu’il y a eu des haussements de voix, les pièces produites ne permettent pas d’établir que l’altercation en cause ait excédé l’expression d’une divergence de vues entre collègues. Dès lors que le fait accidentel lui-même n’est pas établi, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que les décisions contestées méconnaissent l’article L. 822-18 précité.
Aux termes de l’article L. 822-20 du même code : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. /Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions./ Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
La décision attaquée n’ayant pas pour objet de refuser à l’intéressée la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie, Mme C… ne saurait utilement faire valoir que le harcèlement moral qu’elle subit depuis février 2022 de la part de sa collègue est à l’origine du syndrome dépressif dont elle souffre et que les décisions attaquées méconnaissent l’article L.822-20 précité. Au surplus, postérieurement à l’introduction de la requête, le CHUGA a instruit la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie formée par l’intéressé et une décision de refus de reconnaissance de maladie professionnelle a été prise le 26 février 2025.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction, y compris celles tendant à ce qu’un expert examine la situation de l’intéressée au regard du congé de longue maladie et du congé de longue durée, ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions présentées par Mme C…, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHUGA.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHUGA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au CHUGA.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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