Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 17 oct. 2024, n° 2103676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2103676 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, la préfète de la Gironde demande au tribunal de condamner solidairement les sociétés MAN SE, MAN Truck et Bus AG, MAN Truck et Bus Deutschland GmbH, Daimler AG, CNH Industrial N.V., Stellantis N.V., Iveco S.P.A., Iveco Magirus AG, AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Truck SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, PACCAR Inc., DAF Trucks N.V., DAF Trucks Deutschland GmbH, Scania AB (publ), Scania CV AB (publ) et Scania Deutschland GmbH à verser à l’Etat une somme de 1 259 879,84 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation du préjudice subi par les services déconcentrés de la direction interdépartementale des routes Centre-Ouest à l’occasion de leurs achats de véhicules utilitaires moyens et de véhicules poids lourds entre le 6 novembre 2006 et le 18 janvier 2011.
Elle soutient que :
— par deux décisions du 19 juillet 2016 et du 27 septembre 2017, la Commission européenne a sanctionné ces constructeurs pour avoir conclu des arrangements collusoires portant sur la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts des camions dans l’espace économique européen durant la période du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011, qui sont constitutifs de fautes ;
— les services déconcentrés de l’Etat de la direction interdépartementale des routes Centre-Ouest ayant acquis, sur la période comprise entre le 6 novembre 2006 et le 18 janvier 2011, 56 véhicules utilitaires moyens ou poids lourds auprès de certains de ces constructeurs pour un montant de 5 267 056,17 euros HT, le préjudice de l’Etat, qui correspond au surcoût acquitté et qui doit être évalué à 20% de ce montant, représente la somme de 1 259 879,84 euros au versement de laquelle ces constructeurs doivent être solidairement condamnés sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, les sociétés CNH Industrial N.V., Iveco S.p.A., Iveco Magirus AG et Stellantis N.V., désignées comme constituant le Groupe Iveco, représentées par Me Castex et Me Mazel concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de cette requête ;
— cette requête est irrecevable en l’absence de relation contractuelle entre elles et l’Etat ;
— les conditions d’engagement de leur responsabilité ne sont pas réunies.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, les sociétés PACCAR Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH, DAF Trucks N. V., représentées par Me Rameau, Me Homassel et Me Leonard concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de cette requête ;
— cette requête est irrecevable en l’absence de compétence de son auteur ;
— les conditions d’engagement de leur responsabilité ne sont pas réunies.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, les sociétés Scania AB, Scania CV AB et Scania Deutschland GmbH, représentées par Me Lazerges et Me Sauzay, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les conditions d’engagement de leur responsabilité ne sont pas réunies.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2023 et le 18 septembre 2024, les sociétés Renault Trucks SAS, la société AB Volvo (Publ), Volvo Lastvagnar AB et Volvo Group Trucks Central Europe GmbH représentées par Me Lecat, Me Philippe et Me Cuche concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros à verser à chacune d’entre elles soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de cette requête ;
— les conditions d’engagement de leur responsabilité ne sont pas réunies.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, les sociétés Traton SE, successeur de Man SE, Man Truck et Bus SE, Man Truck et Bus Deutschland GmbH, représentées par Me Le Bihan-Graf et Me Eberhardt, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de cette requête ;
— les conditions d’engagement de leur responsabilité ne sont pas réunies.
La procédure a été communiquée à l’union des groupements d’achats publics qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— et les observations de Me Assayag, représentant les sociétés CNH Industrial N.V., Iveco S.p.A., Iveco Magirus AG et Stellantis N.V., désignées comme constituant le Groupe Iveco, de Me Bragard, représentant les sociétés Renault Trucks SAS, AB Volvo (Publ), Volvo Lastvagnar AB et Volvo Group Trucks Central Europe GmbH et de Me Lerebour, représentant les sociétés Scania AB, Scania CV AB et Scania Deutschland GmbH.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision de transaction du 19 juillet 2016, la commission européenne a constaté que les sociétés MAN SE, MAN Truck et BUS AG, MAN Truck et Bus Deutschland GmbH (conjointement dénommées « MAN »), Daimler AG (« Daimler »), Fiat Chrysler Automobiles N.V, CNH Industrial N.V., Iveco SpA, Iveco Magirus AG (conjointement dénommées « Iveco »); AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH (conjointement dénommées « Volvo/Renault »); PACCAR Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH, DAF Trucks N.V, DAF (conjointement dénommées « DAF ») ont conclu durant la période du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011 des arrangements collusoires sur les prix des camions pesant entre 6 et 16 tonnes (« utilitaires moyens ») ou pesant plus de 16 tonnes (« poids lourds »), vendus dans l’espace économique européen (EEE). Ces arrangements collusoires comprenaient des accords et/ou des pratiques concertées concernant, d’une part, la fixation des prix et l’alignement des prix bruts pratiqués dans l’EEE et, d’autre part, le calendrier et la répercussion des coûts afférents à l’introduction des technologies en matière d’émissions imposées par les normes Euro 3 à 6.
2. La société Scania n’ayant pas proposé de transaction à la commission, cette dernière a, par une décision du 27 septembre 2017, infligé une amende à Scania AB (publ) et Scania CV AB (publ) pour les mêmes infractions que celles relevées pour les autres constructeurs de camions et pour la même période du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011. Le recours introduit par la société Scania a été rejeté par le tribunal de l’union européenne le 2 février 2022, et le pourvoi formé par la société a été rejeté par la cour de justice de l’union européenne dans un arrêt du 1er février 2024.
3. Les services déconcentrés de l’État relevant de la direction interdépartementale des routes Centre-Ouest ayant acquis 56 véhicules utilitaires moyens ou poids lourds durant la période de l’entente sanctionnée, notamment par l’intermédiaire de l’UGAP, la préfète de la Gironde demande au tribunal la condamnation solidaire des constructeurs précités à verser à l’Etat la somme totale de 1 259 879,84 euros correspondant à la différence entre les prix payés à l’occasion de l’achat de ces camions pour ses services départementaux déconcentrés et les prix qui auraient dû être payés s’il avaient été déterminés par le libre jeu de la concurrence, qu’elle évalue à 20% de ces coûts d’acquisition.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
4. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrat administratif. Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. ». Pour les marchés conclus avant l’entrée en vigueur du décret du 7 mars 2001, le champ d’application de la règle fixée à l’article 2 précité comprend les marchés qui étaient de nature à se voir appliquer les dispositions du code des marchés publics en vertu de dispositions particulières ou des règles jurisprudentielles applicables, y compris ceux qui échappaient aux règles de passation prévues par ce code du seul fait de leur montant.
5. En l’espèce, il est constant que les camions en litige ont été acquis pour répondre aux besoins des services déconcentrés de l’Etat relevant de la direction interdépartementale des routes Centre-Ouest, de sorte que ces marchés étaient soumis aux règles de la commande publique, qu’ils aient été passés ou non par l’intermédiaire de l’UGAP. Il ne résulte pas de l’instruction que les contrats passés entre l’UGAP et les constructeurs de camions auraient fait l’objet d’un litige porté devant le juge judiciaire avant la date d’entrée en vigueur de la cette loi, et par suite ces contrats ont le caractère de contrats administratifs.
6. D’autre part, les litiges nés à l’occasion du déroulement de la procédure de passation d’un marché public relèvent, comme ceux relatifs à l’exécution d’un tel marché, de la compétence des juridictions administratives, que ces litiges présentent ou non un caractère contractuel.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exception tirée de l’incompétence des juridictions administrative opposée en défense doit être écartée.
Sur la responsabilité des sociétés défenderesses :
8. Il résulte de l’effet dit « d’ombrelle sur les prix » causé par des arrangements collusoires (CJUE, 5 juin 2014, Kone AG et autres, C-557/129) que lorsqu’une personne publique est victime, à l’occasion de la passation d’un marché public, de pratiques anticoncurrentielles, il lui est loisible de mettre en cause la responsabilité quasi-délictuelle des entreprises dont l’implication dans de telles pratiques a affecté la procédure de passation de ce marché, et de demander au juge administratif leur condamnation solidaire.
9. En l’espèce, la Commission européenne a, dans ses décisions du 19 juillet 2016 relatives aux cinq constructeurs de camions MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco et DAF et, dans sa décision du 27 septembre 2017 relative au groupe Scania, expressément regardé les six constructeurs de camions comme ayant participé ou devant assumer la responsabilité d’arrangements collusoires portant notamment sur la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts des camions dans l’espace économique européen durant la période du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011, en violation de l’article 101 du traité.
10. En l’absence d’élément contraire probant, la décision du 19 juillet 2016 qui n’a pas été contestée et la décision du 27 septembre 2017 qui a été confirmée tant par le tribunal de l’Union européenne par son arrêt du 2 février 2022 que par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 1er février 2024, suffisent à établir l’existence de ces manœuvres dolosives des sociétés requérantes caractérisant des fautes.
11. Ces fautes sont de nature à avoir faussé la concurrence dans le cadre de la passation des marchés publics d’achats de camions en litige, qu’ils aient été ou non conclus par l’intermédiaire de l’UGAP. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que toutes les sociétés en cause, y compris celles auprès desquelles les services déconcentrés de l’Etat n’auraient pas acquis de véhicules, peuvent voir leur responsabilité engagée par cet acquéreur final qui subit le préjudice.
12. Toutefois, afin de justifier que les services déconcentrés de l’Etat relevant de la direction interdépartementale des routes Centre-Ouest ont acquis, au cours de la période du 6 novembre 2006 au 18 janvier 2011, 56 véhicules pour un montant total de 5 267 056,17 euros, la préfète produit un tableau listant des numéros de marchés, la désignation des véhicules, le fournisseur, le service bénéficiaire et les prix HT et TTC. Comme le font valoir les sociétés mises en cause en défense, la préfète, qui ne fournit aucun document, notamment comptable, de nature à établir la réalité de ces acquisitions et permettant de vérifier que les éventuels véhicules entreraient dans le périmètre de la décision de la commission, n’établit pas l’existence du préjudice allégué. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés défenderesses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la préfète de la Gironde est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés défenderesses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et aux sociétés MAN SE, MAN Truck et Bus AG, MAN Truck et Bus Deutschland GmbH, Daimler AG, CNH Industrial N.V., Stellantis N.V., Iveco S.p.A., Iveco Magirus AG, AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Truck SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, PACCAR Inc., DAFTrucks N.V., DAF Trucks Deutschland GmbH, Scania AB (publ), Scania CV AB (publ) et Scania Deutschland GmbH.
Copie en sera également adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme B et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
E. B
Le président,
D.FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2103676
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