Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - r.222-13, 6 déc. 2024, n° 2411173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2024, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle la commission du dispositif « Accompagner et reloger les publics prioritaires » (ARPP) a refusé de retenir sa candidature pour l’éligibilité à ce dispositif, ensemble la décision de rejet de son recours administratif.
Il soutient que :
— la décision méconnaît son droit au logement opposable reconnu par décision du 15 février 2024 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée à la ville de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cicmen pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen ;
— et les observations de M. B.
A l’issue de l’audience, le magistrat désigné a différé la clôture de l’instruction au 28 novembre 2024 à 12 heures.
Des pièces complémentaires produites par M. B, enregistrées le 22 novembre 2024, ont été communiqué à la ville de Paris
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, le magistrat désigné a différé la clôture de l’instruction au 2 décembre 2024 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, employé en tant que gardien concierge, dispose d’un logement de fonction comprenant une pièce, une salle d’eau avec WC et une cuisine. Il a demandé l’attribution d’un logement social auprès de la commission du dispositif « accompagner et reloger les publics prioritaires » (ARPP) de la ville de Paris. Par une décision du 5 avril 2024, celle-ci a rejeté sa demande. Le recours gracieux formé contre cette décision le 15 avril 2024 par M. B a été rejeté par un courrier du 22 avril 2024. M. B demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation : « () les logements () sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : () / c) () personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale () / () pour la commune de Paris, la convention d’attribution () et les accords collectifs () déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux. () ». En vertu du onzième alinéa de l’article L. 441-1-6 du même code, si la convention d’attribution « est agréée par le représentant de l’Etat dans le département, cette convention se substitue à l’accord collectif prévu à l’article L. 441-1-1 et à la convention mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 () sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale auxquels le même article 8 est applicable et, sur le territoire où il s’applique, à l’accord collectif départemental prévu à l’article L. 441-1-2 ». Enfin, aux termes de l’article L. 441-1-5 du code : « Les établissements publics de coopération intercommunale (), la commune de Paris et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris créent () une conférence du logement (). Cette conférence adopte, en tenant compte () des critères de priorité mentionnés à l’article L. 441-1, ainsi que de l’objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers, des orientations concernant les attributions de logements () ».
3. La convention parisienne d’attribution prévue par l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation a été signée le 1er septembre 2021, notamment par le préfet de Paris, préfet de la région d’Île-de-France, qui lui a ainsi donné l’agrément requis par l’article L. 441-1-6 du même code, et est entrée en vigueur suite à sa publication régulière au bulletin officiel de la ville de Paris du 6 mai 2022. Son article 2.2 crée un dispositif « accompagner et reloger les publics prioritaires » (ARPP). En vertu de l’article 2.2.1, l’objet de ce dispositif est d’apporter une solution de relogement dans les meilleurs délais aux ménages « confrontés aux difficultés sociales et de logement les plus aiguës », que la conférence du logement a identifiés comme correspondant à « ceux à faibles ressources nécessitant un relogement urgent et rencontrant des difficultés sociales, familiales, professionnelles ou de santé sérieuses, et/ou pour lesquels le relogement conforme un processus d’insertion, notamment des demandeurs appartenant au premier quartile » et « ceux à reloger au titre de la résorption de l’habitat insalubre, ou les ménages sinistrés ou évacués d’un immeuble en péril ». Les caractéristiques de ces ménages sont précisées dans le règlement intérieur du dispositif, qui prend la forme d’un guide pratique.
4. En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la commission du dispositif « Accompagner et reloger les publics prioritaires » (ARPP) a refusé de retenir la candidature de M. B pour l’éligibilité à ce dispositif au motif que sa nouvelle situation locative ne relève pas d’une extrême urgence de relogement, dès lors qu’il dispose d’un logement de fonction par son employeur.
5. En l’espèce, en premier lieu, M. B, qui fait valoir que ce logement de fonction est une loge dédiée à son service de gardien-concierge d’immeuble, que la superficie réelle de de cette loge, de quinze m² amputée de deux poteaux de taille conséquente, allègue sans l’établir qu’hors astreintes, il est hébergé chez des parents ou amis. En deuxième lieu, il fait valoir que cette loge est insuffisante pour loger sa fille de treize ans, dont il a la garde alternée depuis son divorce et qu’il doit héberger de façon permanente en raison de l’état de santé de son ex-épouse. Néanmoins, il produit une convention de divorce qui fixe la résidence de l’enfant mineur au domicile de sa mère, une attestation de notaire en date du 10 janvier 2024 certifiant le dépôt à cette date d’un original de cette convention, désormais revêtue de force exécutoire, ainsi que l’effectivité du divorce à la date précité. Par ailleurs, il n’établit ni devoir héberger en fait de façon permanente sa fille, ni les difficultés de santé de son ex-épouse qu’il allègue. En troisième et dernier lieu, le requérant n’établit pas son projet de mariage. Dans ces conditions, nonobstant la superficie réduite du logement de fonction du requérant et son état éventuel de suroccupation, ces éléments ne permettent pas de caractériser à eux seuls, au sens et pour l’application de l’article 2.2 du dispositif « accompagner et reloger les publics prioritaires » (ARPP), une situation d’extrême urgence de relogement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. En second lieu, le fait que le requérant ait, le 15 février 2024, été déclaré prioritaire pour l’attribution d’un logement par la commission de médiation de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est sans incidence sur son éligibilité au dispositif « accompagner et reloger les publics prioritaires » (ARPP), dès lors que ces dispositifs se rapportent à la mise en œuvre de dispositifs différents, notamment celui du droit au logement opposable, et ne déterminent donc pas les conditions d’éligibilité au dispositif « accompagner et reloger les publics prioritaires » (ARPP) de la ville de Paris.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. Cicmen
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2411173/6-3
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