Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mai 2025, n° 2205810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 mai 2022, le président du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Nantes la requête de M. A B, laquelle a été enregistrée sous le numéro 2205810.
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. A B, représenté par Me Ekibat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision préfectorale attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a travaillé en tant que salarié de 2002 à 2016 et en tant que chauffeur de taxi depuis 2017, qu’il justifie ainsi de son autonomie matérielle et que les allocations familiales qu’il perçoit ne lui sont pas versées à raison d’une situation professionnelle précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que sa décision de rejet en date du 28 mars 2022 s’est substituée à la décision préfectorale attaquée, que les moyens dirigés contre cette décision sont inopérants et qu’ils sont en tout état de cause infondés au regard de la décision du 28 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant angolais né en 1968, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. Toutefois, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées et dont les conclusions à fin d’annulation deviennent dès lors irrecevables. Or, la décision ministérielle du 28 mars 2022, rejetant le recours formé par M. B contre la décision préfectorale du 27 août 2021, s’est substituée à celle-ci. Ainsi, les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables, les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants et la requête de M. B doit être regardée comme dirigée contre la décision ministérielle.
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant.
4. Pour confirmer l’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui vit avec son épouse et trois enfants, a exercé notamment comme préparateur de commandes et ambulancier de 2002 à 2009, puis comme chauffeur de taxi en qualité de salarié de 2010 à 2016 puis en qualité d’artisan à compter de 2017, a déclaré 9 038 euros de bénéfices industriels et commerciaux en 2017, 4 822 euros en 2018, 3 112 euros en 2019 et un déficit de 5 215 euros en 2020. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de M. B pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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