Désistement 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 nov. 2025, n° 2202271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, l’association the Templars on the Road, M. D… A…, M. C… B… et l’association Fédération des bikers de France, représentés par Me Cabrol, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2022 du président de la métropole Toulouse métropole instaurant une zone à faibles sur le territoire des communes de Toulouse, Colomiers et Tournefeuille ;
2°) de mettre la somme de 8 000 euros à la charge de la métropole Toulouse métropole en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, la métropole Toulouse métropole, représentée par Me Seban, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de la requête en date du 16 septembre 2025 a été adressée au conseil des requérants sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par lettre datée du 25 juillet 2022, Me Cabrol a indiqué qu’en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, l’association the Templars on the Road a été désigné comme étant le représentant unique des signataires de la requête n° 2202271.
Par une ordonnance du 10 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1, le conseil des requérants a été invité, par un courrier du tribunal adressé le 16 septembre 2025, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, les requérants seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Les requérants n’ont pas répondu à l’invitation du tribunal dans le délai d’un mois qui leur était imparti pour confirmer ses conclusions. Ils sont ainsi réputés s’être désistés de leur requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la métropole Toulouse métropole en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête présentée par l’association the Templars on the Road, M. A…, M. B… et l’association Fédération des bikers de France.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Toulouse métropole tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association the Templars on the Road et à la métropole Toulouse métropole.
Fait à Toulouse, le 4 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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