Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 12 mai 2025, n° 2210839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2210839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Résidences Liens |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 4 juillet et 1er décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Résidences Liens, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes annexes mises à sa charge à raison d’un bien dénommé « Hôtel Wilson » situé 53 avenue Jean Jaurès au Pré Saint Gervais au titre des années 2016 à 2021 ;
2°) d’ordonner le remboursement des impositions payées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 3 516 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions aux fins de décharge relatives aux années 2016 à 2019 sont recevables dès lors qu’elles se fondent sur la procédure de dégrèvement d’office prévue à l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que cela ressort notamment de réponses ministérielles
n° 6493 du 5 mars 1967 et n° 346 du 28 septembre 1981 ;
— elle n’a pas pu exploiter l’immeuble en litige en raison des délais nécessaires à la réalisation des démarches administratives et des travaux de mise aux normes ; elle remplit l’ensemble des conditions prévues par l’article 1389 du code général des impôts, telles qu’interprétées par les paragraphes nos 100, 150, 180 à 200 de l’instruction référencée BOI-IF-TFB-50-20-30 et les réponses ministérielles n° 18970 du 11 février 1980 et n° 35916 du 27 avril 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions relatives aux années 2016 à 2019 sont irrecevables dès lors que la réclamation préalable s’y rapportant a été formée tardivement et que le pouvoir de dégrèvement conféré par l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ne constitue qu’une simple faculté ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Résidences Liens, propriétaire de locaux à usage d’habitation dénommés « Hôtel Wilson » situés 53 avenue Jean Jaurès sur le territoire de la commune du Pré Saint Gervais (93110), demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2021 dans les rôles de cette commune.
2. Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 1389 du même code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée ». L’article 1524 de ce code dispose, s’agissant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, que : « En cas de vacance d’une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière ». Enfin, l’article 1530 bis du même code précise que les communes qui exercent la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peuvent, par une délibération, instituer et percevoir une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations dont le produit est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties.
3. Il résulte de ces dispositions que le contribuable qui prétend obtenir la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti doit apporter la preuve qu’il a accompli toutes diligences pour mettre l’immeuble en location et démontrer ainsi que la vacance est indépendante de sa volonté.
4. Il résulte de l’instruction que la SAS Résidences Liens a acquis le 20 décembre 2007 les titres de la SA Paris Saint Gervais, propriétaire de l’ensemble immobilier dénommé « Hôtel Wilson » jusqu’à sa dissolution sans liquidation le 10 novembre 2008. La société requérante a poursuivi l’exploitation de cet établissement, classé établissement recevant du public de type O de 4ème catégorie, jusqu’en juin 2012, la commission communale de sécurité et d’accessibilité ayant émis, le 7 juin 2012 à la suite de la visite de l’établissement, un avis défavorable, conduisant à une fermeture administrative de l’établissement décidée par arrêté du 8 juin 2012 en raison de divers manquements à la règlementation applicable en matière de protection et de sécurité contre les risques d’incendie et de panique. Si la société requérante soutient que cette fermeture administrative est indépendante de sa volonté et est fondée sur des motifs discutables, elle ne produit ni même n’allègue avoir pris les mesures nécessaires en vue de la prévenir. En outre, en se bornant à faire valoir que la société en charge des travaux a été contrainte de les arrêter en novembre 2012 en raison de difficultés financières qui ont conduit à son placement en liquidation judiciaire en octobre 2013 et qu’elle n’a obtenu qu’en 2016 un permis de construire, après le dépôt de trois demandes successives de permis de construire impliquant la mise en œuvre de règles plus strictes et contraignantes en raison de la nécessité de consulter l’architecte des bâtiments de France, elle ne justifie pas avoir par la suite accompli toutes diligences pour mettre l’immeuble en location dès lors qu’il résulte des pièces qu’elle produit que les travaux en cause excèdent ceux nécessaires à l’adaptation des locaux pour les proposer à la location et résultent d’un choix de gestion consistant à d’importants travaux de rénovation en vue d’exploiter l’immeuble, jusqu’alors affecté à l’hébergement social, en hôtel de tourisme de catégorie trois étoiles.
5. Enfin, la société requérante n’est pas fondée à invoquer le bénéfice des réponses ministérielles n° 18970 du 11 février 1980 et n° 35916 du 27 avril 2021 et des paragraphes
nos 100, 150, 180 à 200 de l’instruction référencée BOI-IF-TFB-50-20-30 pour contester les impositions en litige dès lors qu’elles ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle appliquée dans le présent jugement.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SAS Résidences Liens n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement de ces impositions ainsi que celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées. Ses conclusions tendant à ce que l’Etat supporte les dépens de l’instance doivent également être rejetées dès lors que l’instance n’a donné lieu à aucun dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Résidences Liens est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Résidences Liens et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. Tahiri
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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